Questions et Réponses, Chambre
Taux réduit de T.V.A. dans le secteur du logement privé - Fait générateur - Causes d'exigibilité
QUESTION
La Société nationale terrienne et ses sociétés régionales ont en construction des logements sociaux destinés à la vente, qui seront achevés vers le 30 avril.
Des compromis de vente portant sur ces maisons seront conclus à la fin de 1985, d'autres au début de 1986. Les actes de vente ne seront toutefois passés devant le notaire choisi qu'après le 30 avril.
Les candidats acheteurs souhaiteraient savoir quel taux de T.V.A. leur sera applicable avant de se porter ou non acheteurs, d'aucuns ne désirant pas acheter si le taux de T.V.A. devait être relevé.
Le taux de T.V.A. de 6% est-il applicable puisque, si ces habitations seront vendues avant le 30 avril 1986, l'acte de vente ne sera pas passé à cette date? Par ailleurs, ces habitations seront achevées, ou en grande partie du moins, avant cette date.
Existe-t-il des mesures transitoires?
REPONSE
La disposition temporaire relative à la réduction de 17 à 6% du taux de la T.V.A. applicable à certaines opérations immobilières se rapportant au secteur de la construction d'habitations privées, instaurée par l'arrêté royal no 1 du 15 février 1982 ( Moniteur belge du 20 février 1982), prorogée et étendue par l'arrêté royal du 23 décembre 1983 ( Moniteur belge du 29 décembre 1983) et l'arrêté royal du 16 septembre 1985 ( Moniteur belge du 27 septembre 1985) viendra à expiration le 30 avril 1986.
L'honorable Membre vise le cas où le contrat de vente relatif à une nouvelle habitation est conclu avant le 1er mai 1986 mais ne fait l'objet d'un acte authentique qu'après cette date, c'est-à-dire après l'expiration de la disposition temporaire précitée.
Je voudrais tout d'abord signaler que la passation d'un acte authentique relatif à la vente d'une habitation nouvelle n'a en soi aucune influence sur l'exigibilité de la taxe et le taux de T.V.A. à appliquer qui, conformément à l'article 38, § 1er, premier et deuxième alinéas du Code de la T.V.A., doit être déterminé compte tenu du fait générateur et des autres causes d'exigibilité de la taxe prévus à l'article 17 du Code de la T.V.A.
En ce qui concerne la livraison d'un bâtiment neuf, la T.V.A. est due au moment où ce bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire et au plus tard à l'expiration du délai prévu pour sa cession avec T.V.A. par l'article 9, § 3, 1°, du Code de la T.V.A. (Code, art. 15, § 1er, premier et deuxième al., 3° et 17, § 1er, premier al.). Par conséquent, lorsque un bâtiment à usage d'habitation privée est mis à la disposition d'un acquéreur avant le 1er mai 1986, le taux réduit de 6% est applicable à la totalité du prix du bâtiment (terrain non compris).
Le taux réduit de 6% est, compte tenu des dispositions actuelles également applicable aux montants qui sont facturés, encaissés ou échus avant le 1er mai 1986 et qui sont relatifs à la cession d'un bâtiment neuf qui n'a pas encore été livré avant cette date (Code, art. 17, § 1er, deuxième et troisième al.). Par contre, dans l'état actuel de la réglementation, c'est le taux de 17% qui sera applicable aux sommes pour lesquelles la taxe est exigible après le 30 avril 1986.
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