Question parlementaire n° 2-1977 de madame Kestelijn Sierens du18.03.2002
Q.R. Senat. Sess'ord. 2001-2002, n° 2-29, p.105
Fraude fiscale. Coopération internationale. Cadre juridique.
QUESTION
Les articles 338 CIR et 93terdecies du Code de la TVA constituent le cadre juridique en matière d'assistance mutuelle entre les administrations fiscales des États membres de l'Union européenne.
Ils constituent également la transposition de la réglementation européenne en vigueur dans ce domaine.
Mais compte tenu notamment du caractère vague et de la faiblesse de cette réglementation européenne, la Commission a déposé l'année dernière une proposition de règlement et de directive concernant en particulier la lutte contre la fraude à la TVA.
Dans sa note de suivi du 31 décembre 2001, M. Zenner, commissaire du gouvernement chargé de la lutte contre la fraude fiscale et de la simplification fiscale, fait référence à un avant-projet de loi modifiant l'article 93terdecies du Code de la TVA et étendant le champ d'application de cet article de manière à tenir compte des dispositions de la proposition précitée de règlement et de directive.
L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :
1. À quel stade se trouve l'avant-projet de loi portant modification et extension du champ d'application de l'article 93terdecies du Code de la TVA ?
Lors de l'élaboration du projet, l'administration tiendra-t-elle compte de certains éléments de la proposition de règlement et de directive visant à lutter contre la fraude à la TVA ? Dans l'affirmative, quels sont ces éléments ?
2. D'après le plan d'action « Vers une nouvelle culture fiscale » (mars 2001) de M. Zenner, il est conseillé d'également modifier l'article 338 CIR et d'en étendre le champ d'application. Des initiatives ont-elles déjà été prises à cet effet et dans l'affirmative, à quel stade en sont-elles ?
REPONSE
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il existe deux bases juridiques différentes permettant la coopération administrative entre États membres : la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects et dont l'article 93 terdecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée constitue la transposition en droit national et le règlement (CEE) nº 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA).
La directive crée une base juridique pour échanger des informations entre États membres. Cet échange doit toutefois passer par le canal des « autorités compétentes ». L'échange d'information ne peut donc pas avoir lieu directement entre deux services de deux États membres différents.
La suppression, au 1er janvier 1993, des frontières fiscales entre les États membres a nécessité un renforcement de la coopération administrative. Le règlement (CEE) nº 218/92 a ainsi été adopté afin de compléter les dispositions de la directive précitée de 1977 et de mettre ainsi en place un système intensifié d'échanges de renseignements pour les seules livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens.
Étant donné que le règlement (CEE) nº 218/92 concerne les seules livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens et non, par exemple, les livraisons intérieures ou les prestations de services et que la plupart des mécanismes de fraude à la TVA s'appuient sur des transactions à la fois intérieures et communautaires, les États membres recourent principalement à la directive 77/799/CEE comme base juridique de leur coopération en matière de fraude. Or, ce texte initialement conçu pour faciliter l'échange d'informations concernant la fiscalité directe n'a pas été adapté par la suite afin de répondre davantage aux impératifs de coopération renforcée dans le domaine de la TVA après l'introduction du régime transitoire le 1er janvier 1993.
Cette directive est aujourd'hui un cadre trop faible pour mettre en oeuvre une coopération vraiment efficace : sa faiblesse réside essentiellement dans son caractère trop centralisé, insuffisamment intensif et trop vague.
En plus de ces insuffisances et de ces lacunes, l'existence de deux bases juridiques différentes pour la coopération administrative en matière de TVA s'est à l'usage révélée être en elle-même une source de complications préjudiciable au bon fonctionnement du système.
Le rapport présenté le 28 janvier 2000 par la Commission en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) nº 218/92 et de l'article 12 du règlement (CEE) nº 1553/89 ainsi que les travaux menés au sein du groupe ad hoc du Conseil sur la « fraude fiscale » indiquent clairement que le maintien du régime existant doit s'accompagner d'un engagement de renforcer efficacement les moyens et modalités de contrôle et de coopération administrative.
La Commission estime par conséquent que l'existence de deux bases juridiques différentes a une incidence négative sur le recours à la coopération dans le domaine du contrôle TVA. Elle propose donc un cadre juridique unique (un nouveau règlement remplaçant, renforçant et modernisant les dispositions du règlement (CEE) nº 218/92 et incluant les dispositions de la directive 77/799/CEE) et renforcé ouvrant ainsi la voie à une intensification de la coopération qui est aujourd'hui absolument nécessaire en vue de lutter contre la fraude à la TVA.
Le gouvernement belge partage cette analyse et soutient dès lors l'initiative de la Commission.
La proposition de règlement relatif à la coopération administrative dans le domaine de la TVA, présentée le 18 juin 2001 par la Commission est actuellement examinée au Conseil et au Parlement européen.
L'avantage d'un règlement est que celui-ci est directement applicable dans tous les États membres de manière identique et sans devoir être transposé dans chaque droit national.
C'est pourquoi il n'apparaît pas indiqué à l'heure actuelle d'introduire des mesures législatives nouvelles, uniquement en droit belge, qui ne seraient pas entièrement partagées par les autres États membres.
Par ailleurs, la Convention multilatérale OCDE/Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ratifiée par la Belgique, est d'application directe en droit interne depuis le 1er décembre 2000 tant en matière de TVA que d'ISR.
Les parties signataires de la convention peuvent ainsi se prêter mutuellement différentes formes d'assistance administrative, c'est-à-dire : les échanges de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la présence de représentants à des contrôles fiscaux à l'étranger, l'assistance en matière de recouvrement, y compris les mesures conservatoires et la notification de documents.
Considérées globalement, ces trois formes d'assistance couvrent toutes les catégories significatives de mesures susceptibles d'être prises par l'administration fiscale d'une partie pour coopérer avec l'administration fiscale d'une autre partie dans l'exercice de ses fonctions.
Si de nouvelles formes de coopération se révélaient possibles à l'avenir, il faut considérer qu'elles devraient faire l'objet d'une convention distincte ou d'un protocole à la présente convention.
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