Question parlementaire n° 1981 de monsieur Josy Arens du 26.03.2024
Chambre, Questions et Réponses, 2023-2024, QRVA 55/134 du 24.05.2024, p. 247
Question n° 1981 de Monsieur le député Josy Arens du 26 mars 2024 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
TVA. - Location-financement.
QUESTION
Une commune peut-elle prendre en location-financement au sens de l'article 44, § 3, 2°, d) du Code TVA des bâtiments en vue de les affecter à une école communale?
Une école de l'enseignement libre constituée sous forme d'ASBL peut-elle avoir recours à une telle procédure?
S'il existe une différence, ceci ne serait-il pas constitutif d'une discrimination?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 30.04.2024:
Conformément à l'article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA, l'État, les Communautés et les Régions de l'État belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Toutefois, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la qualité d'assujetti leur est reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
Tant les concurrents privés que les organismes de droit public concernés peuvent être victimes de ces distorsions de concurrence.
Ainsi, le non-assujettissement à la TVA d'un organisme de droit public peut entraîner une distorsion de concurrence à son détriment, s'il désire conclure, en qualité de preneur en leasing, un contrat de location-financement d'immeubles visé à l'article 9, alinéa 2, 2°, et à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, en ce qu'il ne serait pas satisfait à la condition que le contrat doit concerner des immeubles bâtis destinés à être utilisés par le preneur dans l'exercice de son activité d'assujetti (exempté ou non sur la base de l'article 44 de ce Code).
Dès lors, afin d'éviter de telles distorsions de concurrence, l'administration part du principe que les opérations visées à l'article 44 du Code de la TVA qui sont effectuées par les organismes de droit public en tant qu'autorités publiques, conduisent, en principe, à des distorsions de concurrence potentielles et que, de ce fait, lesdits organismes doivent, à cet égard, être considérés comme des assujettis, conformément à l'article 6, alinéa 2, dudit Code, lorsque les distorsions de concurrence sont d'une certaine importance.
Dans la situation ici visée, l'école communale et l'école de l'enseignement libre constituée sous forme d'ASBL seront toutes deux considérées comme des assujettis exemptés par l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA et pourront toutes deux conclure un contrat de location-financement au sens de l'article 44, § 3, 2°, b), du Code pour un immeuble affecté à des fins d'enseignement.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.