TVA pour les ventes à l'étranger · Questions parlementaires

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197 19 janvier 2009

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TVA pour les ventes à l'étranger

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/197-tva-ventes-etranger-christian-brotcorne-aa26

Numéro
197
Date
19 janvier 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2008-2009, QRVA 52/69 du 13.07.2009, p. 62

TVA pour les ventes à l'étranger.

QUESTION

Le fournisseur de biens meubles établi en Belgique qui vend des biens à des personnes privées établies dans un autre Etat membre de l'UE et qui n'a pas l'obligation de s'identifier à la TVA dans cet autre Etat membre (pour le motif que le volume des ventes dans cet autre Etat membre ne le justifie pas), a-t-il l'obligation d'émettre une facture à l'attention de son client établi à l'étranger?

RÉPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles du 09.07.2009 :

Le régime des "ventes à distance" visé à l'article 15, § 5 du Code de la TVA dispose que le lieu de la livraison de biens est l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, lorsque certaines conditions sont réunies.

Lorsque le fournisseur n'a pas opté pour que le lieu de ses livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, une des conditions est que le montant des livraisons effectuées par le fournisseur ait excédé, pendant l'année civile précédente ou excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, le seuil fixé par cet Etat membre.

En ce qui concerne les obligations du fournisseur sur le plan de la facturation, l'article 53, § 2, 2° du Code de la TVA prévoit expressément que l'assujetti qui effectue des livraisons de biens autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction est tenu de délivrer une facture à son cocontractant ou de s'assurer qu'une telle facture est délivrée en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers lorsque cette livraison de biens est visée à l'article 15, §§ 4 et 5 et que le client est une personne non assujettie.

Afin de distinguer les ventes dans l'Etat membre d'arrivée des biens des ventes en Belgique et afin, le cas échéant, de suivre ce seuil, le fournisseur est toujours tenu d'établir une facture dans la situation visée par l'honorable Membre, situation dans laquelle la vente peut conduire au régime précité des " ventes à distances ", mais dans laquelle ce régime n'est pas effectivement applicable. Ce point de vue est repris au point 61 de la circulaire n° 7 du 27 avril 1995.

Textes cités

2
CTVA art. 151 occurrence
CTVA art. 531 occurrence