Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. travaux · Questions parlementaires

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Juriel

197 11 mars 1983

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/197-base-imposition-minimale-valeur-normale-163f

Numéro
197
Date
11 mars 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

31 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1982-1983 p.1846

base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - travaux de transformation - renovation - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise - exigibilite de la prestation de service

QUESTION

L'interprétation de certaines dispositions de cette législation (1) par l'Administration de la T.V.A. paraît sujette à caution :

(1) V. Revue n 48, p. 153.

1. Calcul des bases de la subsidiation à la rénovation d'habitation. L'article 10, § 2, a), de ladite loi s'exprime comme suit : "Par dérogation au § 1er, ne sont pas pris en considération pour le calcul du subside : a) le montant des bases de perception sur lesquelles, pendant la période du 15 octobre 1980 du 31 décembre 1981, une taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible du chef de travaux de rénovation pour lesquels, déjà avant le 15 octobre 1980, une taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible."

De ce principe, l'administration fait l'application suivante : dès que les revenus ont donné lieu au paiement, même à titre d'acompte si minime soit-il, d'une facture antérieure au 15 octobre 1980, l'Administration de la T.V.A. rejette des bases de la subsidiation toutes les factures postérieures au 15 octobre 1980 émanant du même entrepreneur. Cette interprétation a été appliquée alors qu'avant le 15 octobre 1980 n'existait qu'un avis estimatif ne comportant aucune condition de paiement, il faut d'ailleurs souligner qu'en matière de rénovation, il est pratiquement impossible d'établir une convention déterminant exactement les travaux à exécuter.

Cette interprétation de l'Administration de la T.V.A. paraît en contradiction avec l'article 22 du Code de la T.V.A., ci-dessous reproduit :

"Paragraphe 1er : Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient au moment où la prestation de services est parfaite. Lorsqu'une prestation de services à caractère continu donne lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement.

Paragraphe 2 : La taxe est due au moment où la prestation de services est parfaite. Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe est due, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, et ce sur la base du montant facturé ou encaissé.

En outre, la taxe est due au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, et ce à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus aux alinéas précédents.

Paragraphe 3 : Par dérogation au § 2, le Roi peut prévoir que pour les prestations de services effectuées par des assujettis qui, habituellement, fournissent des services à des particuliers, la taxe est due au fur et à mesure de l'encaissement du prix."

2. Réduction du subside conformément à l'article 11 de la même loi. L'article 11 de cette loi s'exprime comme suit :

"Aucun subside n'est accordé pour les travaux de rénovation dont la valeur normale excède trois millions deux cent cinquante mille francs. Lorsque la valeur normale excède trois millions de francs, sans dépasser la valeur de trois millions deux cent cinquante mille francs, le subside, calculé conformément à l'article 10, est réduit à concurrence de :

- 10 %, si la valeur normale n'excède pas trois millions cinquante mille francs;

- 20 %, si la valeur normale excède trois millions cinquante mille francs, sans dépasser trois millions cent mille francs;

- 30 %, si la valeur normale excède trois millions cent mille francs, sans dépasser trois millions cent cinquante mille francs;

- 40 %, si la valeur normale excède trois millions cent cinquante mille francs, sans dépasser trois millions deux cent mille francs;

- 50 %, si la valeur normale excède trois millions deux cent mille francs, sans dépasser la valeur de trois millions deux cent cinquante mille francs.

Par valeur normale, il faut entendre la valeur normale, au sens de l'article 32, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'ensemble des prestations de services ayant pour objet un travail immobilier qui doit normalement être effectué pour réaliser des travaux de rénovation similaires. La valeur à prendre en considération est la valeur au 1er janvier 1981.

Dans le cas visé à l'article 10, § 3, il est seulement tenu compte de la valeur normale des travaux de rénovation effectués à la partie du bâtiment qui est utilisée comme habitation.

Prenons un exemple. Si le montant total des factures introduites dépasse de 40.000 F le plafond de 3.200.000 réduisant de la sorte le subside accordé de 50 %, l'Administration de la T.V.A. peut-elle rejeter des bases de calcul un poste de 45.000 F en estimant qu'il s'agit de factures qui ne sont pas visées à l'article 3, § 1er de la loi du 24 décembre 1980 ? Dans ce cas, ne faut-il pas déduire également cette somme du montant à prendre en considération pour fixer le montant de la réduction qui dès lors n'était plus de 50 % mais de 40 %.

3. Depuis l'introduction de sa demande de subsidiation et postérieurement au 1er janvier 1982, un propriétaire a fait effectuer divers travaux complémentaires de rénovation qui ne peuvent évidemment faire l'objet d'une subsidiation puisque entre-temps, la T.V.A. a été réduite à 6 %.

En cas de réclamation, pour les deux motifs exposés sub 1 et 2, l'Administration de la T.V.A. pourrait-elle tenir compte des factures postérieures pour soutenir que l'ensemble des travaux de rénovation a dépassé trois millions deux cent cinquante mille francs et que dès lors, aucune subsidiation n'est due.

De même, l'expert désigné en vertu de l'article 21 de la même loi pourrait-il fixer la valeur normale des travaux de rénovation en tenant compte de travaux exécutés postérieurement au 1er janvier 1982 ?

REPONSE

1. Il résulte clairement de l'article 10, § 2, a), de la loi du 24 décembre 1980 instaurant un subside spécifique en vue de promouvoir la construction et la rénovation d'habitations qu'aucun subside ne peut être accordé pour des travaux de rénovation, dès qu'une T.V.A. est devenue exigible du chef de ces travaux avant le 15 octobre 1980.

L'exigibilité d'une T.V.A. antérieurement au 15 octobre 1980 est déterminée conformément aux règles instaurées par l'article 22 du Code de la T.V.A. cité par l'honorable Membre. La simple délivrance d'un devis estimatif ne constitue pas à cet égard une cause d'exigibilité. Si la question vise un cas concret, je ne manquerai pas de faire examiner pour autant que les indications permettant de l'identifier me soient fournies.

2. Pour la détermination de la valeur normale des travaux de rénovation prévue par l'article 11 de la loi précitée, il est tenu compte de tous les travaux immobiliers relatifs à la rénovation pour lesquels une T.V.A. est devenue exigible au cours de la période du 15 octobre 1980 au 31 décembre 1981 ainsi que de la valeur des travaux exécutés par le maître de l'ouvrage.

La circonstance que des factures ne seraient pas retenues pour l'octroi du subside (par exemple, factures délivrées par des entrepreneurs non enregistrés) n'empêche pas que les travaux concernés par des factures soient pris en considération pour la détermination de la valeur normale précitée.

3. Les travaux de rénovation entrepris après le 1er janvier 1982 et n'ayant rendu aucune T.V.A. exigible avant cette date n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de la valeur normale visée à l'article 11 de la loi précitée.

Textes cités

2
CTVA art. 222 occurrences
CTVA art. 321 occurrence