Questions et Réponses, Chambre
Conservation de documents par les particuliers
QUESTION
Aux termes de l'article 61, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les livres et les documents qu'elle a tenus, dressés ou reçus en application du dit Code ou des arrêtés pris en son exécution.
Cette disposition implique que quiconque, c'est-à-dire les commerçants tant que les personnes privées, est obligé de garder pendant six ans aux fins d'un contrôle éventuel, les factures et autres documents qu'il aurait reçus.
Monsieur le Ministre pourrait-il me dire si ce point de vue est exact?
En effet il existe à ce sujet une divergence de vues, car d'aucuns prétendent que les particuliers ne sont pas obligés de garder leurs factures, ce qui serait de nature à exclure tout contrôle ultérieur de l'acquittement de la T.V.A.
Quelle est à ce sujet l'interprétation exacte?
REPONSE
En vertu de l'article 60, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., les livres et documents, dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par ce Code ou en exécution de celui-ci, doivent, sous peine d'une amende de mille à dix mille francs, être conservés par les personnes qui les ont tenues dressés ou reçus, pendant cinq ans à partir du premier janvier qui suit leur clôture s'il s'agit de livres ou leur date s'il s'agit d'autres documents.
Cette disposition ne fait aucune distinction entre assujettis et non-assujettis.
Dès lors, les particuliers sont également tenus de conserver les documents susmentionnés pendant le délai prescrit.
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