Prestations des courtiers, Bertouille du 08.03.1979 · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

19 8 mars 1979

Rechercher

Prestations des courtiers, Bertouille du 08.03.1979

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/19-prestations-courtiers-bertouille-courtier-d557

Numéro
19
Date
8 mars 1979

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Prestations des courtiers

QUESTION

Monsieur le Ministre voudrait-il répondre par la voie du bulletin des Questions et Réponses aux trois questions suivantes:

1° Est-il exact qu'en application de la loi du 27 décembre 1977, si un représentant établi en Belgique vend à la commission pour une firme établie dans un des autres pays du Marché commun, cette firme doit appliquer une T.V.A. de 16% sur les commissions qui lui sont versées?

2° Cette T.V.A., doit-elle être appliquée sous forme de timbres fiscaux sur les relevés de commission ou d'une autre manière, par exemple lors des déclarations mensuelles ou trimestrielles?

3° Cette T.V.A., est-elle récupérable dans son chef? (Sinon, elle est applicable, à mon avis, à l'encontre du principe de déductibilité aussi longtemps qu'il n'y a pas de consommation).

REPONSE

1° Si un représentant autonome, établi en Belgique, intervient comme courtier dans une livraison de biens, la T.V.A. est due, au taux de 16%, sur le montant de la commission qu'il réclame, quel que soit du reste le pays où est établi le débiteur de la commission, lorsque la livraison a lieu en Belgique. Toutefois, l'article 41, § 2, du même Code exonère de la T.V.A. la prestation du courtier intervenant dans une livraison de biens qui est exonérée de la taxe en vertu des articles 39 à 42 du Code, ou qui n'a pas lieu en Belgique.

2° Le courtier reprend la taxe due dans la case 11 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle qu'il doit déposer pour l'application de la T.V.A. et qui est relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

3° La taxe qui est portée en compte sur le montant de la commission au débiteur de celle-ci, peut être portée en déduction par ce dernier selon les règles normales.

Textes cités

2
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 421 occurrence