Questions et Réponses, Chambre, 1989, n° 052 , p. 3881
Institutions de jeunesse reconnues - Activité de publicité - Etendue du régime d'exemption
QUESTION
Aux termes de l'article 44, § 2, 2°, du Code de la T.V.A. les A.S.B.L. reconnues en tant qu'organisations pour les jeunes par la Communauté flamande ne sont pas assujetties à la T.V.A.
A cet égard, il y a lieu de noter qu'une directive de l'Administration centrale prévoit que lorsqu'une A.S.B.L. est reconnue pour l'ensemble de son activité, elle est également exonérée de T.V.A. pour l'ensemble de son activité.
C'est dès lors avec surprise que j'ai pris connaissance de votre réponse à la question de mon collègue Timmermans (Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, no 13, question no 28 du 22 avril 1988 V. Revue no 83, p. 467.
), dans laquelle vous précisez qu'une A.S.B.L. qui diffuse, contre paiement, des annonces par la voie de ses publications ou affiches est redevable de la T.V.A. pour ces prestations et peut même, de ce fait, être considérée comme assujetti partiel.
Cette décision n'est-elle pas contraire à la directive du 4 septembre 1985 de votre administration?
Peut-être avez-vous voulu dire que lorsqu'une organisation est entièrement reconnue, l'exonération vaut à date de la demande. Peut-être l'A.S.B.L. visée dans la question précitée avait-elle diffusé des messages publicitaires dans ses publications après la date à laquelle elle a été reconnue et se verra-t-elle dès lors refuser cette reconnaissance.
Je vous remercie de prendre clairement attitude devant cette situation ambiguë, afin que les A.S.B.L. sachent à quoi s'en tenir.
REPONSE
Lorsqu'une institution de jeunesse est reconnue par l'autorité compétente, l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 2°, du Code de la T.V.A., s'applique, en règle, à toutes les opérations effectuées par cette institution dans le cadre de sa mission en faveur de la jeunesse.
Ce qui précède ne trouve pas, en principe, à s'appliquer lorsque les institutions de jeunesse susvisées effectuent, moyennant rémunération, de la publicité en faveur de tiers. Une telle activité n'est en effet pas inhérente à la mission d'une institution de jeunesse et lui confère en principe la qualité d'assujetti à la T.V.A., à moins que cette activité puisse être considérée comme accessoire par rapport à l'activité normale de l'institution de jeunesse.
Si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis bien entendu disposé à faire examiner, par l'administration compétente, la situation en matière de T.V.A. de l'institution de jeunesse en cause, s'il me communique le nom et l'adresse de cette institution.
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