Assujetti. assujettissement. A.S.B.L.. publicite. assujetti mixte. deduction. droit a deduction. deduction partielle. · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

28 22 avril 1988

Rechercher

Assujetti. assujettissement. A.S.B.L.. publicite. assujetti mixte. deduction. droit a deduction. deduction partielle.assujetti. assujettissement. A.S.B.L.. publicite. assujetti mixte. deduction. droit a deduction. deduction partielle. taux

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/28-assujetti-assujettissement-publicite-mixte-deduction-aecb

Numéro
28
Date
22 avril 1988

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'extr. 1988 p.819

assujetti - assujettissement - A.S.B.L. - publicite - assujetti mixte - deduction - droit a deduction - deduction partielle - taux

QUESTION

Les A.S.B.L. reconnues et subsidiées par le ministère de la Communauté flamande en tant qu'organisations pour jeunes ou pour adultes et non assujetties à la T.V.A. en raison de la nature de leurs activités pourraient être redevables de cette taxe lorsqu'elles diffusent des annonces par la voie de leurs publications ou affiches.

La publicité diffusée par les A.S.B.L. contre paiement n'est-elle pas assujettie à la T.V.A. ? Dans l'affirmative, comment les A.S.B.L. doivent-elles percevoir et porter en compte les montants en question, étant donné qu'elles ne sont pas assujetties pour les autres activités qu'elles exercent ? Quel est le taux d'imposition et comment cette opération doit-elle effectuée sur les plans administratif et comptable ?

REPONSE

Une association sans but lucratif qui n'a pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour son activité principale mais qui effectue d'une manière habituelle, moyennant paiement d'une redevance, de la publicité en faveur de tiers, acquiert, en règle, la qualité d'assujetti à la T.V.A. en raison des opérations prédécrites.

Comme l'association concernée effectue à la fois des opérations soumises à la taxe et d'autres qui ne le sont pas, elle a la qualité d'assujetti partiel à la T.V.A. de telle sorte que sont seules déductibles les taxes grevant les biens et les services qui sont utilisés pour l'activité assujettie, en l'occurrence les prestations de publicité.

Par ailleurs, cette association est, comme tous les assujettis à la T.V.A. dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 20 millions de francs, obligée de tenir une comptabilité simplifiée qui lui permettra entre autres de respecter ses obligations en matière de T.V.A. et plus particulièrement en ce qui concerne la déclaration et le paiement de la T.V.A. due, qui doit être portée en compte sur les montants à facturer au cocontractant, au taux de 19 %.

Si l'honorable Membre vise un cas concret, je suis bien entendu disposé à faire examiner, par l'administration compétente, la situation en matière de T.V.A. de l'association en cause, s'il me communique le nom et l'adresse de cette association.

Doctrine administrative

1

« … de son activité, elle est également exonérée de T.V.A. pour l'ensemble de son activité. C'est dès lors avec surprise que j'ai pris connaissance de votre réponse à la question de mon collègue Timmermans (Bulletin des Questions et Réponses, Chambre, no 13, question no 28 du 22 avril 1988 V. Revue no 83, p. 467. ), dans laquelle vous précisez qu'une A.S.B.L. qui diffuse, contre paiement, des annonces par la voie de ses publications ou affiches est redevable de la T.V.A. pour ces prestations et peut même, de ce fait, être considérée comme … »

Institutions de jeunesse reconnues. Activité de publicité. Etendue du régime d'exemptionQuestion parlementaire10.02.1989

Voir le document