Questions et Réponses, Sénat, 2001-2002, n° 2-56, p. 3083-3084
Exemption de TVA - Etablissements où sont logés des hôtes payants
QUESTION
Quelles conditions doivent remplir les établissements autres que des hôtels où sont hébergés des hôtes payants pour pouvoir être exclus de l'exemption de TVA prévue par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA?
REPONSE
Visée à la fois par l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, et, en tant qu'exceptions à l'exemption en matière de location de biens immeubles par nature, par l'article 44, § 3, 2°, a), troisième tiret, du Code de la TVA, la fourniture de logements meublés dans les établissements où sont hébergés des hôtes payants - que ces établissements soient exploités dans les conditions de la réglementation propre aux établissements hôteliers ou sous un autre statut - constitue une prestation de services imposable à la TVA et ouvrant dès lors droit à la déduction des taxes en amont selon les règles en cette matière, sauf application éventuelle d'une cause spécifique d'exemption pour raisons sociales (par exemple, sous les conditions prévues en l'espèce, dans le cas d'un internat annexé à une école).
Sont évidemment concernés tous les établissements qui, sous quelque dénomination que ce soit, présentent une organisation permanente groupant les différents facteurs humains et matériels concourant à assurer la réception des hôtes, la mise à leur disposition d'une chambre meublée et du linge de maison (draps de lit, couvertures, essuie-mains, gants de toilette, etc.), l'entretien et le nettoyage réguliers des chambres, en ce compris le renouvellement du linge de maison, ainsi que, éventuellement, la fourniture du petit-déjeuner.
Les établissements qui ne fournissent pas l'ensemble de ces services entrent cependant eux aussi en ligne de compte pour la taxation de leurs opérations si leur offre de services, concrétisée dans les faits, consiste à fournir systématiquement à chaque client, pour un prix global, une prestation comprenant à la fois la mise à disposition d'un logement meublé (de quelque type qu'il soit: chambre, appartement, chalet dans un parc de vacances, etc.), l'accueil des hôtes sur place en tout cas durant une bonne partie de la journée et, selon la formule retenue par l'exploitant, un au moins des services complémentaires suivants: l'entretien et le nettoyage réguliers du logement meublé durant le séjour, la fourniture et le renouvellement du linge de maison en cours de séjour ou la fourniture du petit-déjeuner dans les chambres ou dans la salle à manger de l'établissement. Tel est par exemple le cas, lorsqu'ils opèrent dans ces conditions, pour les exploitants d'appart-hôtels, de parcs résidentiels de vacances ou de gîtes ruraux, mais aussi pour les particuliers, ayant ou non une activité principale et recourant ou non à la publicité, qui mettent de manière habituelle à la disposition de touristes une ou plusieurs chambres d'hôtes.
A l'inverse, lorsque l'exploitant ne propose aucun des services complémentaires envisagés sous l'alinéa précédent ou ne les fournit qu'à la demande expresse du client, moyennant un supplément de prix, de même que lorsque, répondant a priori aux conditions de l'alinéa précédent, l'offre de l'exploitant est assortie de la possibilité pour les clients de renoncer à un ou plusieurs services complémentaires et de bénéficier alors d'une réduction de prix, la mise à disposition des logements meublés s'analyse en une location pure et simple. Cette location est exemptée en vertu de l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA et, s'agissant de locaux destinés à l'habitation humaine, l'exemption porte non seulement sur la jouissance du bien immeuble par nature mais également sur la mise à disposition des biens meubles. Par conséquent, une telle location n'est pas imposable à la TVA et elle n'ouvre pas de droit à déduction dans le chef de l'exploitant de l'établissement. De même, la mise en chambres meublées à la disposition d'étudiants, par des particuliers, pour une durée relativement longue, entre elle aussi pour le tout dans les prévisions de l'exemption de l'article 44, § 3, 2°, susvisé étant donné qu'aucune réception n'est assurée en l'occurrence et que la mise à disposition de la chambre s'accompagne tout au plus de son nettoyage et de la fourniture du petit-déjeuner.
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