Q.R. Repr. Sess'ord. 1975-1976 p.2742
base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble
QUESTION
Un intéressé achète à une entreprise étrangère une maison préfabriquée qu'il monte lui-même parce qu'il trouve exagéré le prix demandé par l'entrepreneur pour ce montage. Il dépose dans les délais légaux la déclaration prévue à l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A.
Mais le contrôleur constate que le travail représente une valeur supérieure à celle qui a été normalement déclarée. Après avoir déduit la taxe correspondant à la valeur normale du travail proprement dit, le client doit payer pour la différence un complément de T.V.A. ainsi qu'une amende.
On constate une différence de plus de 1/8 entre l'estimation du contrôleur et les factures présentées.
Le propriétaire se défend en certifiant qu'il n'a effectivement pas payé davantage. Il le prouve d'ailleurs en produisant les documents d'importation.
Le contrôleur maintient malgré tout son estimation et se justifie en invoquant des instructions d'ordre intérieur.
Le Ministre aurait-il l'obligeance de répondre aux deux questions suivantes :
1 Le Ministre peut-il m'assurer qu'il existe des instructions d'ordre intérieur qui autorisent un contrôleur de la T.V.A. à augmenter systématiquement la valeur d'une nouvelle construction et à taxer en conséquence ?
2 Si ces instructions n'existent pas, comment se fait-il qu'un contrôleur de la T.V.A. puisse refuser d'accepter comme preuve les documents d'importation validés par un fonctionnaire du même Ministère des Finances ? Pour quelles raisons ce contrôleur peut-il agir de la sorte ?
REPONSE
1 L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines est chargée, en ce qui concerne les travaux immobiliers ayant pour objet l'érection d'un bâtiment, du contrôle de la perception de la T.V.A.; ce contrôle consiste à vérifier si la base de perception de la T.V.A. n'est pas inférieure à la valeur normale telle qu'elle est déterminée par l'article 32, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A.
Afin de venir en aide à ses fonctionnaires dans la détermination de cette valeur normale, l'administration leur a donné des directives internes et particulières.
Je puis assurer l'honorable Membre que l'application de ces directives n'a nullement pour conséquence que le prix normal de construction d'un bâtiment est systématiquement fixé à un montant plus élevé que le montant total des prix convenus et facturés.
2 En vertu de l'article 64, § 4, du Code de la T.V.A., il est établi une présomption juris tantum aux termes de laquelle tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.
Le propriétaire peut, par tous moyens de droit commun, à l'exception du serment, fournir la preuve contraire en démontrant que dans une mesure déterminée il n'y a pas eu de prestation de service ayant pour objet un travail immobilier.
Tel est le cas lorsque le propriétaire prouve qu'il a lui-même, à l'aide de matériaux qu'il a achetés dans le pays, effectué des travaux immobiliers relatifs à la construction de sa maison.
En ce qui concerne les matériaux de construction achetés chez un fournisseur de maisons préfabriquées établi à l'étranger, il peut éventuellement subsister un doute quant à savoir si le propriétaire concerné peut, pour les biens importés, avoir la qualité de destinataire tel qu'il est défini à l'article 5 de l'arrêté royal n 7 du 12 mars 1970.
Dans ces conditions il est souhaitable que l'honorable Membre me communique les nom et adresse du propriétaire concerné afin de me permettre d'examiner le bien-fondé ou non de la position adoptée par le contrôleur en chef de la T.V.A.
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