Mise à disposition de personnel · Questions parlementaires

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183 7 décembre 1995

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Mise à disposition de personnelTVA. Mise à disposition de personnel

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/183-mise-disposition-personnel-representant-michel-6710

Numéro
183
Date
7 décembre 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

TVA - Mise à disposition de personnel

QUESTION

1. Qu'entend-on par mise à disposition de personnel au sens de l'article 21, § 3, 7°, f), du Code de la TVA?

2. Ceci suppose-t-il un transfert de l'autorité sur ce personnel?

REPONSE

1. Par mise à disposition de personnel, on entend la convention par laquelle une personne met des membres de son personnel à la disposition d'une autre personne en vue de l'exécution de travaux sous la direction de cette dernière. La nature des travaux est sans importance, mais la mise à disposition doit porter sur les services de personnes liées par un contrat d'emploi ou de travail et les membres du personnel prêtés doivent travailler sous la direction de la personne à la disposition de laquelle ils sont mis.

2. De par sa définition, la mise à disposition de personnel sous-entend un transfert de l'autorité sur ce personnel puisque celui-ci travaille sous la direction de la personne à la disposition de laquelle il est mis. Toutefois, comme la distinction entre la mise à disposition de personnel visée par l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 2°, du Code de la TVA, et le contrat d'entreprise visé par l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 1°, du même code, est parfois difficile à faire, l'interprétation que les parties elles-mêmes donnent à leur convention est admise en matière de la TVA, pour autant qu'elles adoptent la même interprétation pour toutes les dispositions du Code de la TVA applicables à cette convention, notamment en matière de taux et de localisation de la prestation de services. <span><em>TVA - Mise à disposition de personnel</em> <br> <br> QUESTION <br> <br> 1. Qu'entend-on par mise à disposition de personnel au sens de l'article 21, § 3, 7°, f), du Code de la TVA? <br> <br> 2. Ceci suppose-t-il un transfert de l'autorité sur ce personnel? <br> <br> REPONSE <br> <br> 1. Par mise à disposition de personnel, on entend la convention par laquelle une personne met des membres de son personnel à la disposition d'une autre personne en vue de l'exécution de travaux sous la direction de cette dernière. La nature des travaux est sans importance, mais la mise à disposition doit porter sur les services de personnes liées par un contrat d'emploi ou de travail et les membres du personnel prêtés doivent travailler sous la direction de la personne à la disposition de laquelle ils sont mis. <br> <br> 2. De par sa définition, la mise à disposition de personnel sous-entend un transfert de l'autorité sur ce personnel puisque celui-ci travaille sous la direction de la personne à la disposition de laquelle il est mis. Toutefois, comme la distinction entre la mise à disposition de personnel visée par l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 2°, du Code de la TVA, et le contrat d'entreprise visé par l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 1°, du même code, est parfois difficile à faire, l'interprétation que les parties elles-mêmes donnent à leur convention est admise en matière de la TVA, pour autant qu'elles adoptent la même interprétation pour toutes les dispositions du Code de la TVA applicables à cette convention, notamment en matière de taux et de localisation de la prestation de services. </span>

Textes cités

2
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 212 occurrences

Doctrine administrative

1

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