Le taux de TVA applicable aux logements conventionnés · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

18170 10 mai 2017

Rechercher

Le taux de TVA applicable aux logements conventionnés

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/18170-taux-tva-applicable-logements-conventionnes-2deb

Numéro
18170
Date
10 mai 2017

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2016-2017, CRIV 54 COM 659 du 10.05.2017, p. 29

Le taux de TVA applicable aux logements conventionnés

Griet Smaers : L'annexe 36 de l'arrêté royal TVA n° 20 prévoit un taux de TVA réduit de 6 % pour les logements sociaux. Les promoteurs privés qui créent une offre sociale en nature peuvent en bénéficier. Sur le terrain, ils opèrent avec des logements conventionnés. Des logements sont construits conformément au cahier des charges-type de la Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), pour être ensuite vendus ou loués à un prix ne dépassant pas celui autorisé par la réglementation sur les logements sociaux à vendre ou à louer. Ayant été fixé par l'arrêté ministériel du 14 mai 2013, le cahier des charges-type de la VMSW a valeur normative. La réalisation de logements sociaux remplissant les conditions du cahier des chargestype implique leur agrément par la société de logement précitée.

Les logements sont par ailleurs proposés à des groupes cibles, conformément aux normes tarifaires admises par les autorités régionales dans le cadre de l'offre de logements sociaux, c'est-à-dire les normes tarifaires appliquées par les sociétés de logement social.

Le ministre peut-il confirmer que ces logements conventionnés relèvent de l'application de l'annexe 36 de l'arrêté royal TVA n° 20?

Johan Van Overtveldt, ministre: Cette question concerne l'une des conditions d'octroi du taux de TVA réduit pour le logement social, à savoir l'agrément en tant que société régionale de logement ou en tant que société de logement agréée pour le logement social.

Par son arrêt du 7 novembre 2013, la Cour constitutionnelle a annulé avec effet rétroactif les articles concernant les normes de l'offre de logement social et de la charge sociale telles que définies par le décret flamand du 27 mars 2009 concernant la politique territoriale et de logement. La charge sociale contraignait le lotisseur ou le maître de l'ouvrage à réaliser une partie de l'offre de logement social dans des projets de construction et de lotissement d'une certaine envergure. L'une des possibilités était que les concepteurs réalisent eux-mêmes en nature des logements pour la location ou la vente. L'article annulé par la Cour constitutionnelle prévoyait expressément que la partie sociale du projet de construction devait être réalisée par une société de logement social. De ce fait, il était satisfait de plein droit aux conditions d'application, du taux de TVA réduit.

Les conséquences de cet arrêt ont été discutées au printemps 2014 par les membres de la cellule stratégique de mon prédécesseur et des représentants du ministre flamand compétent. La concertation a permis de dégager un consensus sur la distinction à établir lorsque le promoteur privé a exécuté en nature, la charge sociale qui lui a été imposée. La vente des logements sociaux construits par le promoteur à des sociétés de logement social agréées peut bénéficier du taux de TVA réduit de 6 %, moyennant le respect des autres conditions. La livraison directe de logements sociaux à vendre au groupe-cible n'est en revanche pas autorisée si les conditions relatives à l'agrément explicite en tant que "société de logement social" n'ont pas été honorées. Le respect de l'arrêté ministériel flamand du 14 mai 2013 n'implique pas en soi d'agrément.

Griet Smaers: Pour pouvoir multiplier l'offre de logements sociaux, il serait judicieux d'autoriser la construction de logements répondant aux normes en matière de logement social fixées par la VMSW régionale à un taux réduit de TVA de 6 %.

Dirk Van Mechelen: La philosophie qui a inspiré ce décret visait à permettre par ce biais la construction de logements sociaux par des entreprises privées. Une société de logement social agréée pour le secteur privé devait être créée par le biais de la Vlaamse Confederatie van de Bouwnijverheid pour la construction de ces logements. Il faudrait peut-être poursuivre la discussion avec la Vlaamse Confederatie.

L'incident est clos.

Doctrine administrative

3

« … du Logement des familles nombreuses de Wallonie ; ou le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Remarque : la livraison directe, par un promoteur, au groupe-cible social, de logements sociaux à vendre n’est, en revanche, pas visée (voir la question parlementaire orale n° 18.170 de madame la Représentante Griet Smaers du 10.05.2017 ). b. Cas des travaux immobiliers et d’opérations y assimilées (rubrique XXXVI, § 1er, 2°) Il s’agit de logements privés, destinés au logement dans le cadre de la politique sociale, impliquant des travaux livrés et facturés A ces personnes : les sociétés … »

Taux de la taxe (01.11.2025)Commentaire administratif12.11.2025

Voir les 3 documents