Obligation. assujetti partiel. facturation. exemption art.44. immeuble. location immobiliere. activite economique specifique · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

1730 27 avril 1999

Rechercher

Obligation. assujetti partiel. facturation. exemption art.44. immeuble. location immobiliere. activite economique specifiqueobligation. assujetti partiel. facturation. exemption art.44. immeuble. location immobiliere. activite economique specifique a caractere immobilier. delivrance de la facture. dispense de l'obligation de facturer

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1730-obligation-assujetti-partiel-facturation-exemption-b273

Numéro
1730
Date
27 avril 1999

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.23418

obligation - assujetti partiel - facturation - exemption art.44 - immeuble - location immobiliere - activite economique specifique a caractere immobilier - delivrance de la facture - dispense de l'obligation de facturer

QUESTION

1. L'assujetti qui effectue à la fois des opérations taxées et d'autres opérations exemptées en application de l'article 44 du Code de la TVA doit-il émettre des factures pour toutes les livraisons de biens ou prestations de services qu'il fournit à d'autres assujettis ou personnes morales ?

2. Si non, quels sont les critères pour pouvoir bénéficier d'une tolérance administrative ?

3. A quelle grille de la déclaration périodique à la TVA cet assujetti doit-il mentionner les opérations exemptées sur base de l'article 44 du Code de la TVA ?

REPONSE

1 à 2. Les règles relatives à l'obligation de délivrer facture, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, plus particulièrement lorsqu'un assujetti effectue à la fois des opérations taxées et des opérations exemptées en application de l'article 44 du Code de la TVA, ont déjà été communiquées en réponse à une précédente question de l'honorable Membre à laquelle, dès lors, je me réfère (v. question n° 727 du 28 janvier 1997, Questions et Réponses, Chambre, 1996-1997, n° 79, pp. 10842-10844).

Je me limite donc à confirmer que, sous réserve de la dispense instaurée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti qui effectue à la fois des opérations effectivement imposées à la TVA et des opérations exemptées par l'article 44 précité, est tenu, strictement, de délivrer facture pour toutes les opérations qu'il effectue dans l'exercice de son activité économique, y compris donc pour les opérations exemptées qu'il effectue.

Par mesure de tolérance, l'Administration a toutefois décidé de dispenser l'assujetti de son obligation de délivrer facture, dans le seul cas où les opérations exemptées sont des opérations de location immobilière visées à l'article 44, § 3, 2, du Code précité et pour autant que les deux conditions suivantes soient simultanément remplies. D'une part, ces opérations ne peuvent pas relever d'une activité économique spécifique à caractère immobilier dans le chef de l'assujetti et, d'autre part, elles doivent être constatées par un contrat de bail enregistré.

3. Il est renvoyé à ce qui est dit au point 2 de la réponse à la précédente question de l'honorable Membre.

Textes cités

1
CTVA art. 445 occurrences