Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.23418
obligation - assujetti partiel - facturation - exemption art.44 - immeuble - location immobiliere - activite economique specifique a caractere immobilier - delivrance de la facture - dispense de l'obligation de facturer
QUESTION
1. L'assujetti qui effectue à la fois des opérations taxées et d'autres opérations exemptées en application de l'article 44 du Code de la TVA doit-il émettre des factures pour toutes les livraisons de biens ou prestations de services qu'il fournit à d'autres assujettis ou personnes morales ?
2. Si non, quels sont les critères pour pouvoir bénéficier d'une tolérance administrative ?
3. A quelle grille de la déclaration périodique à la TVA cet assujetti doit-il mentionner les opérations exemptées sur base de l'article 44 du Code de la TVA ?
REPONSE
1 à 2. Les règles relatives à l'obligation de délivrer facture, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, plus particulièrement lorsqu'un assujetti effectue à la fois des opérations taxées et des opérations exemptées en application de l'article 44 du Code de la TVA, ont déjà été communiquées en réponse à une précédente question de l'honorable Membre à laquelle, dès lors, je me réfère (v. question n° 727 du 28 janvier 1997, Questions et Réponses, Chambre, 1996-1997, n° 79, pp. 10842-10844).
Je me limite donc à confirmer que, sous réserve de la dispense instaurée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti qui effectue à la fois des opérations effectivement imposées à la TVA et des opérations exemptées par l'article 44 précité, est tenu, strictement, de délivrer facture pour toutes les opérations qu'il effectue dans l'exercice de son activité économique, y compris donc pour les opérations exemptées qu'il effectue.
Par mesure de tolérance, l'Administration a toutefois décidé de dispenser l'assujetti de son obligation de délivrer facture, dans le seul cas où les opérations exemptées sont des opérations de location immobilière visées à l'article 44, § 3, 2, du Code précité et pour autant que les deux conditions suivantes soient simultanément remplies. D'une part, ces opérations ne peuvent pas relever d'une activité économique spécifique à caractère immobilier dans le chef de l'assujetti et, d'autre part, elles doivent être constatées par un contrat de bail enregistré.
3. Il est renvoyé à ce qui est dit au point 2 de la réponse à la précédente question de l'honorable Membre.
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