Q.R. Repr. Sess'ord. 1972-1973 p.255
presomption - presomption legale - chiffre d'affaire - determination du chiffre d'affaire - stock - inventaire - inventaire du stock
QUESTION
Les petits détaillants (c'est-à-dire les détaillants dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 millions) assujettis à la T.V.A., qui ne peuvent bénéficier du régime forfaitaire et auxquels il est pratiquement impossible d'établir un inventaire annuel, se trouvent dans une situation difficile et même inadmissible.
En effet, ces contribuables sont contraints de se soumettre au régime normal et ils remplissent leur déclaration trimestrielle sur la base du livre des recettes.
En raison des mouvements de stock (qu'il est impossible de préciser), le montant du livre des recettes ne correspond pas au total des achats et des bénéfices bruts. Il en résulte que l'administration de la T.V.A. taxe la différence. En général, elle applique au surplus une amende de 50 %, majorée des intérêts.
Comme ces détaillants respectent toutes les prescriptions légales, Monsieur le Ministre n'est-il pas d'avis que l'application d'une amende ne se justifie pas ?
Par ailleurs, dans le cadre de la simplification des formalités administratives, ne pourrait-il envisager de dispenser ces détaillants de la tenue du registre des recettes journalières, en les autorisant à remplir une déclaration trimestrielle sur la base du montant des achats, majoré des bénéfices bruts qu'ils impliquent ?
REPONSE
Des bases forfaitaires de taxation établies en majorant le prix d'achat d'un pourcentage de bénéfice brut ont été instaurées dans la plupart des commerces de détail dont l'activité consiste à revendre des biens sans transformation (textile, chaussures, denrées alimentaires, livres, etc).
L'Administration est toute disposée à étendre ces bases forfaitaires à d'autres commerces de détail lorsque la demande lui en est faite par les groupements professionnels intéressés et qu'il est possible d'établir de telles bases.
Lorsqu'il n'y a pas de bases forfaitaires de taxation, l'Administration ne peut évidemment se contenter de constater que l'assujetti a tenu un journal de recettes. Elle doit vérifier si toutes les ventes en détail ont été inscrites dans ce registre. Elle peut utiliser à cette fin tous moyens de droit et notamment la présomption légale de l'article 64, § 1er, du Code de la T.V.A., en vertu de laquelle toute personne qui achète ou produit pour vendre est réputée avoir livré, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, les biens qu'elle a achetés ou produits. Mais cette présomption légale peut être renversée par la preuve contraire et entre autres en prouvant que les stocks se sont accrus. Je renvoie à ce sujet à la réponse que j'ai donnée à la question n 63 posée le 10 avril 1972 par M. le Sénateur Lavens (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1971-1972, n 11, pp. 481 482)(1).
(1) V. Revue n 8, p. 379.
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