Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur · Questions parlementaires

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Juriel

17 22 octobre 1975

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Base d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeurbase d'imposition. base minimale d'imposition. valeur normale. batiment neuf. travail immobilier. valeur venale. presomption. presomption legale. moyen de preuve. mesure de controle. immeuble. expertise

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/17-base-imposition-minimale-valeur-normale-e22d

Numéro
17
Date
22 octobre 1975

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1975-1976 p.138

base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise

QUESTION

L'application de la T.V.A. sur les constructions suscite beaucoup de réclamations de la part d'habitants tenus de payer des suppléments sur des bases d'imposition qui seraient supérieures aux prix payés.

Il résulte de questions parlementaires (voir notamment la question n 63 de M. le sénateur Blanquart, du 31 janvier 1975 (1) bulletin des Questions et Réponses, Sénat, n 21, p. 773) que l'Administration a fourni à ses contrôleurs une documentation permettant de fixer la valeur normale de construction.

(1) V. Revue n 21, p. 227.

L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir :

1° si les normes de fixation de la valeur des bâtiments sont différentes suivant les régions du pays. Il apparaît, en effet, que dans les régions à bas salaires, les prix d'entreprises sont nettement inférieurs à ceux des grandes villes (voir rapport de M. le sénateur Maes, sur le projet de loi créant la T.V.A., p. 157 : "Le Ministre déclare que la valeur normale à retenir se fonderait sur les prix moyens pratiqués généralement à la date du contrat dans une région donnée").

2° si les instructions données aux fonctionnaires permettent, en cas d'entreprises multiples pour un même bâtiment, d'opérer une réduction sur la valeur obtenue par les normes administratives (voir rapport Maes précité, même page : "§ 2 de l'article 36 du Code de la T.V.A. qui stipule qu'au cas de contrats multiples, la base d'imposition ne peut être inférieure à la valeur cumulée des travaux, est le résultat de l'intervention d'un membre de la Commission qui a souligné la diminution du prix de revient dans cette hypothèse").

Certes, l'application de ces deux règles peut paraître assez complexe. Cependant, une diminution forfaitaire à concurrence d'un certain pourcentage et une souplesse d'appréciation du contrôleur permettraient de résoudre bien des difficultés nées de l'application de l'article 36 du Code de la T.V.A.

REPONSE

1 En ce qui concerne le premier point de votre question, il est fait renvoi à ma réponse à la question n 98 de M. le sénateur Rik Vandekerckhove du 12 mai 1975 (voir bulletin des Questions et Réponses, n 35, du 3 juin 1975, Sénat, session 1974-1975, p. 1363) ainsi qu'à ma réponse à la question n 132 de M. Férir du 25 mars 1975 (voir bulletin des Questions et Réponses n 26 du 29 avril 1975, Chambre, session 1974-1975, p. 1909).

2 Les directives fournies par l'administration à ses fonctionnaires pour déterminer, conformément à l'article 32, second alinéa, du Code de la T.V.A., la valeur normale des travaux immobiliers relatifs à l'érection d'un bâtiment, sont assises sur les prix et valeurs qui sont pratiqués dans le secteur immobilier de la région de la situation de l'immeuble par chacun des entrepreneurs qui collaborent à l'édification d'une habitation, tels que maéons, charpentiers, électriciens, plombiers, vitriers, installateurs de chauffage central, etc., et non sur les prix des contrats d'entreprise pour la construction de maisons "clé sur porte".

La valeur normale fixée de cette manière pour les travaux immobiliers ayant pour objet l'érection d'une habitation, consiste donc en une réelle base de perception minimale qui n'est pas susceptible d'une réduction motivée par le fait que le maître de l'ouvrage a conclu pour la construction de son habitation un contrat d'entreprise avec les différents corps de métiers de la construction.

Textes cités

2
CTVA art. 362 occurrences
CTVA art. 321 occurrence