Questions et Réponses, Chambre
Importation de livres par un particulier - Base d'imposition - T.V.A. étrangère
QUESTION
Suite à une annonce parue dans un journal, un citoyen belge commande un livre en Grande-Bretagne. Le prix est bien entendu libellé en livre sterling et ne fait pas mention d'une T.V.A. ou toute autre taxe supplémentaire à payer. On peut donc raisonnablement estimer que la T.V.A. est comprise.
Lors de l'envoi en Belgique, une T.V.A. de 19% est appliquée par la douane belge sur le prix de vente.
Le Ministre peut-il ne faire savoir:
1) s'il est normal d'appliquer une T.V.A. sur un bien dont le prix de vente, dans un autre pays de la Communauté européenne, comprend déjà cette taxe;
2) en tout état de cause, s'il n'est pas anormal que la T.V.A. soit calculée sur le prix T.V.A. comprise. Ne conviendrait-il pas à tout le moins, de déduire la T.V.A. payée en Grande-Bretagne avant de calculer la T.V.A. belge?
Que peut conseiller le Ministre à ce contribuable afin de récupérer cette taxe perçue indûment?
REPONSE
Les livres sont rangés sous la position 49.01 du Tarif des droits d'entrée et sont exempts de droits de douane, quel que soit le pays de provenance.
L'article 3 du Code de la T.V.A. soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens faites par toute personne quelconque. Cette disposition s'applique sans qu'il y ait lieu de rechercher si les importations sont faites à titre onéreux ou non. Dès lors, l'importation de livres par voie postale ou autrement est soumise à la taxe au taux de 6%.
La disposition de l'article 3 précité est conforme à la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. Afin d'éviter que surviennent des doubles impositions, la même directive prévoit des dispositions pour exempter de la T.V.A. la livraison de biens qui sont exportés.
Ces dispositions ont été introduites dans la législation nationale des différents Etats membres.
Dès lors, l'exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation ne peut être obtenue que moyennant le respect des formalités fixées par la législation nationale de l'Etat membre d'exportation.
Il est donc clair qu'une double imposition peut survenir si les formalités prévues pour bénéficier de l'exemption de la T.V.A. dans le pays d'exportation n'ont pas été accomplies. En effet, en vertu de l'article 34, § 1er, du Code de la T.V.A., la taxe due à l'importation est calculée sur le prix payé ou à payer par celui au nom duquel la taxe est acquittée; à cette base d'imposition il y a lieu d'ajouter, s'ils n'y sont déjà inclus, les impôts, droits, prélèvement et autres frais accessoires visés à l'article 34, § 2, du même Code, y compris la T.V.A. étrangère pour autant qu'elle soit due.
Il est évident que le calcul de la T.V.A. due à l'importation comme prévue ci-dessus pourrait être revu si l'intéressé apporte la preuve a posteriori qu'il a obtenu l'exemption de la T.V.A. dans le pays d'exportation.
Je signale en outre à l'honorable Membre, qu'au Royaume-Uni, la vente des livres et publications n'est pas soumise à la T.V.A. dans la grande majorité des cas, ce qui exclut la possibilité de double taxation lors de leur importation en Belgique.
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