Droit a deduction. deduction. avantage social a caractere prive. avantage en nature. · Questions parlementaires

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1628 20 janvier 1999

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Droit a deduction. deduction. avantage social a caractere prive. avantage en nature.droit a deduction. deduction. avantage social a caractere prive. avantage en nature. gerant. administrateur. utilisation pour le besoin prive. besoin prive. travail immobilier. condition de la deduction. facture. mention sur facture. oeuvre d'art originale

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Numéro
1628
Date
20 janvier 1999

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

24 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.23405

droit a deduction - deduction - avantage social a caractere prive - avantage en nature - gerant - administrateur - utilisation pour le besoin prive - besoin prive - travail immobilier - condition de la deduction - facture - mention sur facture - oeuvre d'art originale

QUESTION

Dans la pratique, il arrive que des chefs d'entreprise et/ou leurs parents réalisent, au détriment de la société, des investissements et de petites dépenses sous la forme de meubles et d.éléments de ménage, d'objets d'art, d'effets scolaires et de combustibles qui, en réalité, sont utilisés ou entreposés dans leur habitation privée et ne courent donc pas réellement le risque professionnel de l'entreprise.

La facture est rédigée par le fournisseur, qui effectue une description globale et vague, et payée par la personne morale, alors que le bon de livraison, s'agissant du lieu de livraison, porte l'adresse privée du chef d'entreprise.

Il me revient qu'en matière de contributions directes aussi bien qu'en matière de TVA, les conséquences fiscales que peut avoir cette méthode sont l'objet d'une controverse constante.

1. a) Dans quelle mesure une dépréciation fiscale au sens des articles 49, premier alinéa, 52, 6°, 61, premier alinéa, et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992 peut-elle être admise pour des éléments d'actifs qui, à la suite d'une facturation et d'un paiement, sont et demeurent en principe, juridiquement, la propriété de la personne morale ?

b) D.éventuels amortissements non professionnels et d.éventuels excédents d'amortissement pour cause d'amortissement excessif doivent-ils, en matière d'impôt sur les sociétés, être considérés respectivement comme une « dépense rejetée » et comme un « élément de réserve » ? Dans l'affirmative, sur la base de quels motifs et dans le cadre de quelle mesure concrète ?

2. a) Dans quelle mesure exacte peut-il être question simultanément, en matière d'impôt des personnes physiques, à concurrence du prix d'acquisition (TVA comprise) ou à concurrence de la dépréciation ou de l'amortissement enregistré à charge du compte de résultats, et en matière de TVA non déductible, d'un enrichissement personnel ou d'un avantage imposable de toute nature au sens des articles 30, 2°, 32 et 36, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992 ?

b) La taxation spéciale de 300 p.c. visée à l'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992, en connexité avec l'article 57, 2°, du même Code, est-elle bien toujours, du point de vue fiscal, automatiquement justifiée et applicable ?

c) A partir de quel moment précis un éventuel « caractère imposable » naît-il en matière d'impôts des personnes physiques ? Est-ce à la date du bilan de la société, qui a lieu ou non définitivement le 31 décembre, à la date de la facture ou à la date du paiement ?

d) Dans quelle mesure et à partir de quel moment un précompte professionnel sur l'avantage de toute nature (TVA comprise) est-il encore dû le cas échéant et comment le non-prélèvement au nom de la société et au nom du chef d'entreprise concerné doit-il être traité fiscalement ?

3. Dans quelle mesure la TVA sur de telles acquisitions et petites dépenses est-elle récupérable en matière de contributions indirectes ?

4. Dans quelle mesure et à quel moment la TVA éventuellement non déductible sur ces investissements et ces dépenses peut-elle être considérée, en matière d'impôt des sociétés, comme frais professionnel au sens des articles 49, 62 et 183 du Code des impôts sur les revenus 1992 ?

5. Pourriez-vous, point par point, nous faire part de votre conception générale à la lumière des dispositions de la Constitution, du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code de la TVA ?

REPONSE

En matière d'impôts directs

.

En matière de TVA

Conformément à l'article 45, § 1er, du Code de la TVA et à l'article 1er de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, n'est pas déductible la taxe ayant grevé un bien ou un service lorsque, dès le départ, il est connu que, eu égard aux pratiques habituelles au sein de l'entreprise concernée, ce bien ou ce service est destiné à l'usage privé du dirigeant d'entreprise ou des membres de sa famille, à l'usage privé du personnel ou, plus généralement, à des fins autres que celles qui relèvent de l'activité économique, ou encore que ce bien ou ce service sera offert gratuitement, à moins qu'il ne s'agisse d'un échantillon commercial ou d'un cadeau commercial de faible valeur.

d'autre part, pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit, conformément à l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal susmentionné, détenir une facture régulière délivrée par le fournisseur ou le prestataire de services et établie selon les prescriptions de l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992.

La facture doit notamment mentionner le nom et l'adresse du cocontractant, ainsi que tous les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, en particulier la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services.

Une facture sur laquelle les données mentionnées à l'alinéa précédent font défaut ou sont incomplètes ne peut par conséquent pas servir de justification à l'exercice de la déduction (v. n° 37 de la circulaire n°5/1976). En outre, à moins que l'infraction puisse être considérée comme purement accidentelle, il est encouru individuellement par le fournisseur ou le prestataire de services et son cocontractant une amende égale au double de la taxe due sur l'opération, sans que cette amende puisse être inférieure à deux mille francs (Code de la TVA, article 70, § 2).

Enfin, je souhaite attirer l'attention de l.honorable Membre sur le fait que la taxe ayant grevé l'achat d'oeuvres d'art originales, acquises par un assujetti sans intention de les revendre mais à titre de placement, et dont la valeur ne diminue pas à l'usage, ne peut être déduite parce que ces oeuvres d'art ne peuvent être considérées ni comme des biens d'investissement visés à l'article 6 de l'arrêté royal n° 3 précité ni plus généralement comme des biens destinés à être utilisés pour l'exécution d'opérations visées à l'article 45, § 1er, du Code de la TVA (v. question n° 88 du 12 décembre 1984, du sénateur de Clippele, Questions et Réponses, Sénat, 1984-1985, n° 16, pp. 667-668).

Textes cités

4
CTVA art. 452 occurrences
AR no 1 art. 51 occurrence
AR no 3 art. 11 occurrence
AR no 3 art. 61 occurrence