Personnes morales. Déduction de la T.V.A. sur les automobiles · Questions parlementaires

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161 4 août 1982

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Personnes morales. Déduction de la T.V.A. sur les automobiles

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/161-personnes-morales-deduction-automobiles-lagae-d24f

Numéro
161
Date
4 août 1982

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Personnes morales - Déduction de la T.V.A. sur les automobiles

QUESTION

L'article 45, § 2, du Code de la T.V.A. prévoit que celle-ci est déductible à 50 p.c. lorsqu'elle s'applique aux automobiles et aux fournitures et services y afférents, même si ces voitures sont utilisés à des fins professionnelles.

Les autres 50 p.c. sont censés correspondre à l'usage privé de la voiture.

Pour la définition du revenu professionnel, on fait aussi une distinction entre l'usage privé et l'usage professionnel et on ajoute au bénéfice taxable la quote-part privée des frais.

Si la voiture appartient à une personne morale, la quote-part privée des frais et amortissements sera ajoutée au revenu de l'associé qui a utilisé la voiture et qui est l'organe actif de la société, dont il est le plus souvent l'actionnaire principal.

Or, l'administration de la T.V.A. exige des personnes morales le paiement à 100 p.c. de la taxe sur le montant ajouté, à titre de frais privés, au revenu de l'associé.

Cela ne me paraît pas logique: il s'agit d'une discrimination à l'égard de la personne morale assujettie.

Ne peut-on y remédier?

REPONSE

L'article 45, § 2, du Code de la T.V.A. établit une limitation de la déduction de la taxe grevant les dépenses relatives aux voitures automobiles, sans distinguer selon que la personne qui engage ces dépenses exploite l'entreprise en qualité de personne physique ou sous la forme d'une société. Cette disposition n'écarte la limitation que pour les entreprises dont l'activité professionnelle consiste dans la vente ou la location de voitures ou pour les entreprises de transport par taxis.

Lorsqu'un exploitant disposant de voitures pour les besoins de son entreprise les met à la disposition de tiers, qu'il s'agisse de préposés ou du gérant d'une société, et que ces personnes sont autorisées à utiliser à des fins privées les voitures de la firme, on considère, pour l'application de la T.V.A., que la jouissance ainsi concédée résulte d'un contrat à titre onéreux (le contrat de travail ou le contrat de société) et qu'elle est constitutive d'une prestation de services visée par l'article 18, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A.

La taxe est donc réclamée, dans les rapports entre l'exploitant et le tiers (préposé ou gérant), sur la valeur normale de l'utilisation de la voiture à des fins privées, valeur qui est censée correspondre à l'avantage en nature qui en résulte.

Cette taxation interne à l'entreprise n'exclut pas l'application de la limitation du droit à déduction prévue par l'article 45, § 2, du Code, pour les dépenses exposées par l'exploitant pour les voitures visées, étant donné que cet exploitant n'exerce pas l'activité professionnelle de location de voitures.

La taxation susvisée ne se justifie évidemment pas lorsque l'exploitant est une personne physique qui utilise lui-même sa voiture à des fins privées étant donné que, dans cette situation, la dualité de personnes qui caractérise toute prestation de services fait évidemment défaut.

Textes cités

2
CTVA art. 453 occurrences
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

1

« … du droit à déduction conformément à l'article 45, § 2 du Code QUESTION Depuis l'instauration de la T.V.A. l'application de cette taxe à l'utilisation privée de voitures appartenant à une société fait l'objet de controverses. Dans sa réponse à la question no 161 du 4 août 1982 V. Revue no 55, p. 469, no 20, ci-avant même article. , à M. le Sénateur Lagae , l'honorable Ministre des Finances justifie l'application de la T.V.A. sur l(utilisation privée par le gérant d'une société par le fait qu'il y a dualité de personnes. On peut … »

Usage privé d'une voiture. Limitation du droit à déduction conformément à l'articleQuestion parlementaire15.04.1983

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