Questions et Réponses, Sénat
L'entrepreneur et la T.V.A. - Cas d'application
QUESTION
L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir comment la T.V.A. s'applique à un entrepreneur dont l'activité habituelle consiste à exécuter des travaux de construction pour compte de tiers et qui, accessoirement, construit un immeuble à appartements sur un terrain qui lui appartient, afin de vendre les appartements individuels et la copropriété du terrain en indivision?
Faut-il lui appliquer les dispositions de l'article 8, § 1er, du Code de la T.V.A. et peut-il déduire immédiatement la T.V.A. payée pour cet immeuble, alors que la T.V.A. due pour les appartements invendus n'est exigible qu'à l'issue du délai prévu à l'article 9, § 3?
Est-il considéré comme assujetti mixte du fait de la vente du terrain ou reste-t-il assujetti complet, étant entendu que la T.V.A. afférente au terrain (par exemple, la taxe payée sur les honoraires de l'arpenteur qui a établi le métré à l'achat) n'est pas déductible? Quelle est la solution pour les frais de voirie éventuels?
Quelle déductibilité applique-t-on au constructeur professionnel d'immeubles à appartements qui vend de nouveaux appartements comprenant, outre les bâtiments, la copropriété du terrain en indivision? Est-il toujours, du fait de cette dernière opération, à considérer comme assujetti mixte et la déductibilité dépendra-t-elle de l'utilisation effective?
REPONSE
L'assujetti visé à l'article 8, § 1er, du Code de la T.V.A. est la personne dont l'activité habituelle consiste à construire ou à faire construire des bÂtiments en vue de les céder à titre onéreux, en tout ou en partie, avant leur érection, au cours de leur érection ou après leur érection. La question de savoir si une personne déterminée a ou non cette qualité est une question de fait sur laquelle l'on ne peut se prononcer si l'on ne possède pas toutes les données du cas.
L'assujetti visé à l'article 8, § 1er, du Code, peut déduire immédiatement la T.V.A. qui grève l'érection des bÂtiments, mais il doit payer la T.V.A. à l'expiration du terme fixé par l'article 9, § 3, du Code, sur la valeur normale des appartements non vendus.
Ledit assujetti est un assujetti partiel puisque la T.V.A. n'est pas due sur la vente du terrain. Il applique la règle de l'affectation réelle pour les déductions permises lorsqu'il le demande ou lorsque l'administration l'exige.
En vertu de cette règle ne peut être déduite la T.V.A. que le géomètre chargé du mesurage du terrain sur lequel les bÂtiments sont érigés, porte en compte à l'assujetti visé à l'article 8, § 1er, du Code. En revanche, la T.V.A. qui grève les frais de voirie relatifs à ce terrain est entièrement déductible.
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