Artiste peintre. Assujettissement, Michel du 08.06.1971 · Questions parlementaires

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158 8 juin 1971

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Artiste peintre. Assujettissement, Michel du 08.06.1971Artiste peintre. Assujettissement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/158-artiste-peintre-assujettissement-michel-b3c2

Numéro
158
Date
8 juin 1971

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Artiste peintre - Assujettissement

QUESTION

Monsieur le Ministre pourrait-il répondre, par la voie du bulletin des Questions et Réponses, à la question suivante?

A l'occasion de l'application de la T.V.A., certains artistes sculpteurs ou artistes peintres - sont interpellés par l'Administration qui leur demande leur numéro de registre de commerce. Ces artistes n'étant manifestement pas commerçants et ne posant pas habituellement des actes qualifiés commerciaux par la loi ne peuvent évidemment justifier de cette inscription. Ils sont cependant appelés, lors de la livraison de leurs oeuvres d'art aux administrations, à dresser une facture selon les modalités exigées par la loi.

Pourriez-vous me donner le point de vue de l'Administration en ce qui concerne la prétendue obligation à l'inscription au registre du commerce?

REPONSE

La question de savoir si un artiste peintre ou un sculpteur doit se faire inscrire au registre du commerce est de la compétence de M. le Ministre de la Justice.

Les services de contrôle de la T.V.A. n'ont pas à se prononcer sur ce point. S'ils peuvent être amenés à demander si une personne est inscrite au registre du commerce, c'est parce qu'une telle information est, dans de nombreux cas, un élément d'appréciation quant à savoir si cette personne exerce une activité professionnelle imposable et doit, à ce titre, être assujettie à la T.V.A.

En tout état de cause, l'assujettissement à la T.V.A. découle du seul fait qu'une personne exerce, d'une manière habituelle et indépendante, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la T.V.A., que l'activité professionnelle exercée ait un caractère civil ou un caractère commercial (v. l'art. 4 de ce Code).

En leur qualité d'assujettis à la T.V.A., les artistes peintres et les sculpteurs doivent donc, pour la livraison de leurs oeuvres à des administrations et, plus généralement, à toute personne autre qu'un particulier agissant pour son usage privé, délivrer une facture conformément aux prescriptions de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Textes cités

1
CTVA art. 41 occurrence