Question parlementaire n° 158 de monsieur Josy Arens du 28.12.2020
Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/036 du 27.01.2021, p. 208
Question n° 158 de monsieur le député Josy Arens du 28 décembre 2020 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
L'application de la TVA belge et les lieux de prestation de services.
QUESTION
L'entreprise belge qui effectue un travail de façonnage pour le compte de clients assujettis à la TVA établis dans d'autres États membres de l'Union européenne et ne disposant pas d'établissements stables en Belgique doit-elle appliquer de la TVA belge sur ces services? Dans l'affirmative, sur quelle base juridique?
Les mêmes principes sont-ils applicables pour les services de transport et d'expertise? Faut-il opérer une distinction suivant que les clients étrangers sont ou non identifiées directement en Belgique suite à l'acquisition intracommunautaire de biens en Belgique? Dans quelles circonstances ces services fournis à des assujettis étrangers doivent-ils être repris dans la comptabilité belge de l'assujetti étranger?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 27.01.2021 :
Lorsqu'un assujetti établi en Belgique agissant en tant que tel fournit un service de travail à façon à un assujetti agissant en tant que tel, établi exclusivement dans un autre État membre, cette prestation de services est réputée avoir lieu dans ce dernier État membre conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA.
Comme la prestation de services n'a pas lieu en Belgique dans ce cas, elle n'est en principe pas soumise à la TVA en Belgique.
Le même principe s'applique lorsqu'un assujetti agissant en tant que tel établi en Belgique fournit une prestation de services de transport de biens ou une prestation d'expertise portant sur des biens meubles corporels à un assujetti agissant en tant que tel, établi exclusivement dans un autre État membre.
Le simple fait que ce preneur de services dispose en Belgique d'une identification directe à la TVA sans y être établi n'affecte pas en soi l'application de l'article 21, § 2, du Code de la TVA.
L'assujetti étranger établi dans un autre État membre qui dispose d'une identification directe à la TVA en Belgique n'est tenu, aux fins de la législation belge, d'enregistrer dans sa comptabilité les opérations à l'entrée localisées à l'étranger que si elles ont un lien direct avec les opérations à la sortie qui y sont enregistrées.
Si vous visez un cas concret, je suis disposé à le faire examiner par les services compétents lorsque les informations relatives à ce cas me seront communiquées.