Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 018, p. 3300-3301
Coût des études - Formation de pilote - Récupération de la tva - Frais professionnels
QUESTION
Les étudiants qui suivent une formation de pilote en Belgique sont confrontés à un coût d'études élevé. Il apparaît en outre que cette formation est cataloguée comme une prestation de services, pour laquelle une TVA de 21 % est facturée.
De très nombreux étudiants financent cette formation grâce à un emprunt contracté auprès d'une banque.
1.Les étudiants peuvent-ils récupérer la TVA payée?
2.Existe-t-il une possibilité de convertir le financement contracté en un financement professionnel à l'issue de la formation? Conformément à la réglementation relative aux frais professionnels déductibles lors de l'utilisation d'un bien immobilier, l'on peut également soutenir dans ce cas qu'il s'agit de frais que l'étudiant a déboursés pour l'activité professionnelle qu'il exercera alors dans une période imposable ultérieure.
Conformément à la réglementation relative aux frais professionnels déductibles lors de l'utilisation d'un bien immobilier, l'on peut également soutenir dans ce cas qu'il s'agit de frais que l'étudiant a déboursés pour l'activité professionnelle qu'il exercera alors dans une période imposable ultérieure.
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 15.05.2008)
Conformément à l'article 45, § 1 er, du Code de la TVA, seul l'assujetti visé à l'article 4 du Code précité, a droit à la déduction de la TVA ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, dans la mesure où il utilise ces biens et services pour effectuer des opérations mentionnées dans cet article, notamment:
1° des opérations taxées;
2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;
3° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays.
La TVA n'est déductible que dans la mesure où les étudiants pilotes effectuent des opérations précitées en tant qu'assujettis à la TVA et où les frais de la formation de pilotes sont exposés dans le but de réaliser ces opérations.
En ce qui concerne la deuxième partie de la question, j'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable membre qu'en vertu de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), les contribuables peuvent déduire, à titre de frais professionnels réels, les frais justifiés qu'ils ont faits ou supportés pendant la période imposable, en vue d'acquérir ou de conserver leurs revenus professionnels imposables.
Le caractère professionnel - ou personnel - des dépenses exposées par un contribuable, dans le cadre d'activités de formation, est fonction du rapport existant entre ces dépenses et l'activité professionnelle telle qu'elle est exercée par l'intéressé à l'époque des faits.
Il convient, en effet, de faire une distinction selon qu'il s'agit :
•de frais de formation ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'intéressé à l'époque où les cours sont suivis et qui sont nécessités par l'évolution de la technique de cette activité : de tels frais peuvent être déduits à titre de frais professionnels;
•de frais de formation en rapport avec une branche indépendante ou une nouvelle activité professionnelle : ces frais ne sont pas déductibles car ils doivent être rangés parmi les dépenses ayant un caractère personnel visées à l'article 53, 1°, CIR 1992.
Il n'est par conséquent pas possible, dans le cadre de la législation actuelle, de prendre en considération le coût des études à titre de frais professionnels lorsqu'elles n'ont pas de rapport avec l'activité professionnelle effectivement exercée.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.