Questions et Réponses, Chambre
Exonération en faveur des handicapés
QUESTION
En vertu des dispositions de l'article 179, tableau A, rubrique VII du Règlement général des taxes assimilées au timbre modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1964, sont déchargées de l'impôt, notamment de la taxe payable à l'achat du véhicule qu'elles utilisent, les personnes atteintes d'une incapacité permanente de 5% au moins résultant exclusivement d'une déficience des membres inférieurs.
Or, j'apprends que le service des allocations pour handicapés appliquerait cette disposition à la lettre, de sorte que seules les personnes dont le handicap résulte d'une infirmité localisée dans les membres inférieurs bénéficieraient de cet avantage fiscal. Ainsi, dans les cas où la paralysie trouverait sa source dans une lésion de la colonne vertébrale, les handicapés, fussent-ils paralysés entièrement ou partiellement des jambes, ne pourraient pas prétendre à l'exonération de la T.V.A.
A mon sens, une telle interprétation est contraire à l'esprit des dispositions réglementaires déjà citées, qui ont manifestement pour but de procurer un avantage aux handicapés qui peuvent uniquement se déplacer au moyen d'un véhicule.
La version française parle d'ailleurs d'un handicap «qui résulte exclusivement d'infirmités frappant les membres inférieurs», acception qui semble porter sur les séquelles du mal, bien plus que sur la localisation de sa source.
Monsieur le Ministre pourrait-il me faire connaître son avis par la voie du bulletin des Questions et Réponses?
REPONSE
La disposition de l'arrêté royal du 10 mars 1964 citée par l'honorable Membre et qui a été reprise notamment dans l'article 77, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, vise les personnes atteintes d'infirmités qui frappent l'appareil locomoteur anatomique au sens restreint du mot, à l'exclusion des affections du cœur, des poumons, du cerveau ou autres, qui affectent plus ou moins la mobilité du sujet (v. réponse à la question no 53 du 17 mars 1965 posée par M. le sénateur Hougardy , bulletin no 22 des Questions et Réponses, session ordinaire 1964-1965, du 6 avril 1965, p. 556). Cette disposition étant une disposition d'exception, doit, comme toute disposition de ce genre, être interprétée de manière restrictive.
Par ailleurs, j'attire l'attention de l'honorable Membre sur le fait que c'est aux départements ministériels habilités à délivrer les attestations d'invalidité qu'il incombe d'apprécier si un invalide rentre dans l'une des catégories d'invalides visées par les dispositions légales ou réglementaires et que mon département se borne à vérifier si les autres conditions sont remplies.
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