Taux. Travail immobilier. Taux reduit. Logement prive. Logement prive pour handicape. Tableau · Questions parlementaires

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Juriel

1528 29 octobre 1998

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Taux. Travail immobilier. Taux reduit. Logement prive. Logement prive pour handicape. TableauTaux. Travail immobilier. Taux reduit. Logement prive. Logement prive pour handicape. Tableau A. Rubrique XXXII. Rubrique XXXIII. Etablissement pour handicape. Hebergement des handicape. Handicape. Invalide

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Numéro
1528
Date
29 octobre 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.21629

Taux - Travail immobilier - Taux reduit - Logement prive - Logement prive pour handicape - Tableau A - Rubrique XXXII - Rubrique XXXIII - Etablissement pour handicape - Hebergement des handicape - Handicape - Invalide

QUESTION

Conformément au tableau A, rubrique XXXII, joint à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A., à l'exclusion du nettoyage et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, 3, 3° à 6°, relatifs aux logements privés pour handicapés, sont soumis, à certaines conditions, au taux de T.V.A. de 6 %.

Conformément à ce même tableau A, le tarif réduit est également applicable aux livraisons de bâtiments et aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels portant sur des bâtiments qui ne sont pas exemptés par l'article 44, § 3, 1°, du code, lorsque ces bâtiments sont spécialement adaptés au logement privé d'une personne handicapée ou sont destinés à être donnés en location, par une société ou une institution, à des handicapés.

1. Le tarif réduit de 6 % s'applique-t-il exclusivement au maître de l'ouvrage/à la société de logement ou peut-il également s'étendre à une personne handicapée ou aux parents hebergeant leur enfant handicapé, étant entendu que, lorsqu'ils font eux-mêmes construire un immeuble ou font appel, en gestion propre, à un entrepreneur indépendant, cet immeuble doit être conçu spécifiquement pour être occupé par un handicapé ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la question précédente, quelles formalités le preneur de l'immeuble doit-il accomplir ?

3. Dans le cas contraire . en d'autres termes, si le tarif réduit s'applique exclusivement aux sociétés de logement ., sur la base de quel critère établit-on la distinction entre la contruction ou la cession d'un immeuble destiné à être occupé à titre privé par une personne handicapée pour le compte d'une société publique de logement, d'une part, et d'une personne privée, d'autre part ?

REPONSE

La construction d'un logement privé pour une personne handicapée ne peut bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. que s'il s'agit d'un bâtiment d'habitation qui est destiné à être donné en location à une telle personne par une société régionale de logement, une société agréée par celle-ci, une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale et pour autant que soient également remplies les autres conditions prévues à la rubrique XXXII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A. Une personne handicapée ne peut dès lors pas invoquer le taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. pour la construction ou pour l'achat d'un bâtiment d'habitation.

Lors de l'instauration du taux réduit de 6 p.c. pour les logements privés pour handicapés, il a été opté pour une disposition qui offre la meilleure garantie que l'avantage de la réduction de taux profite aux plus démunis. Le Gouvernement a jugé que cet objectif serait le mieux rencontré si la réduction de taux était accordée aux logements privés pour handicapés donnés en location dans les conditions de la disposition précitée de l'arrêté royal n° 20.

Textes cités

2
CTVA art. 191 occurrence
CTVA art. 441 occurrence