Cartes téléphoniques prépayées, Wathelet du 09.01.2007, carte téléphonique prépayée · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

1522 9 janvier 2007

Rechercher

Cartes téléphoniques prépayées, Wathelet du 09.01.2007, carte téléphonique prépayée

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1522-cartes-telephoniques-prepayees-wathelet-carte-ee93

Numéro
1522
Date
9 janvier 2007

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 153, p. 29596

Cartes téléphoniques prépayées

QUESTION

Conformément au point 9 de la circulaire n° AFER 41/2004 (E.T.103.375) du 20 décembre 2004, «la plupart des cartes téléphoniques prépayées étant devenues, de facto, multifonctionnelles, et pouvant désormais être utilisées pour acquitter le prix de services très divers (voire même de livraisons de biens), ces cartes doivent dorénavant, à tout le moins pour l'application de la TVA, être assimilées à des moyens de paiement électroniques, dont la vente ou le rechargement ne constitue, en tant que tel, ni une opération visée par l'article 2 du Code de la TVA, ni davantage une cause d'exigibilité de cette taxe en tant que prépaiement de services de télécommunication».

À cet égard, votre administration estime-t-elle que l'émission de telles cartes n'est pas une opération économique et donc que la commission relative à l'émission de telles cartes n'est ni une activité taxable, ni le cas échéant une activité économique exemptée de l'article 44 du Code TVA?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 06.02.2007)

Comme le précise lui-même l'honorable membre, les cartes téléphoniques prépayées doivent être assimilées à des moyens de paiement électroniques dont la vente ou le rechargement ne constitue pas une opération visée par l'article 2 du Code de la TVA.

En ce qui concerne les commerçants impliqués dans la commercialisation de ces cartes téléphoniques prépayées, les points 35 et 36 de la circulaire AFER 41/ 2004 du 12 décembre 2004, que cite l'honorable membre, relèvent que ces commerçants doivent être considérés comme des intermédiaires transparents (courtiers ou mandataires) dont la rémunération ou la commission reste soumise à la taxe, ces prestations d'intermédiation continuant donc à ouvrir droit à déduction des taxes en amont dans le chef de ces intermédiaires.

Toutefois, au point 38 de cette même circulaire, l'administration a décidé, à la demande du secteur de la distribution et pour des raisons pratiques, que la TVA ne sera pas perçue sur le montant des commissions qui reviennent à ces intermédiaires. Ce régime de simplification ne remet évidemment pas en cause la qualité d'assujetti avec droit à déduction des différents intermédiaires.

À toutes fins utiles, je souhaite attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que les prestations d'un intermédiaire restent toujours des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe, même dans l'hypothèse où les opérations dans lesquelles il s'entremet sortent du champ d'application de la taxe.

Textes cités

2
CTVA art. 22 occurrences
CTVA art. 441 occurrence