Livraisons intracommunautaires. Moyens de transport neufs · Questions parlementaires

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1489 4 décembre 2006

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Livraisons intracommunautaires. Moyens de transport neufs

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1489-livraisons-intracommunautaires-moyens-transport-neufs-2b91

Numéro
1489
Date
4 décembre 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 162, p. 31604-31607

Livraisons intracommunautaires - Moyens de transport neufs

QUESTION

En vertu de l'article 39bis, premier alinéa, 1° du Code de la TVA, les livraisons intracommunautaires de biens, de quelque nature qu'ils soient (nouveaux moyens de transport compris), à des assujettis sont exemptées de la taxe lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire.

En vertu de l'article 39bis, premier alinéa, 2° du Code de la TVA, les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs sont exemptées de la taxe lorsque ces livraisons sont effectuées pour des assujettis ou des personnes morales non assujetties, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs, ou pour toute autre personne non assujettie.

Une des conditions de base qui doivent être remplies pour qu'il puisse être fait application de cette exemption est que les biens aient été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la communauté. En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, le vendeur est tenu d'être à tout moment en possession de toutes les pièces qui attestent l'authenticité de l'expédition ou du transport et qu'il doit pouvoir présenter sur simple demande des fonctionnaires chargés du contrôle de la TVA.

La preuve de l'existence du transport ou de l'expédition du bien depuis la Belgique vers un autre État membre doit être apportée par le fournisseur belge par un ensemble de documents commerciaux habituels et conformes qui démontrent qu'il a été satisfait aux conditions de l'exemption. Le point de vue de l'Administration est que tout document de preuve est admis mais qu'aucun document particulier n'est en soi satisfaisant ni indispensable.

Lorsque le client vient chercher lui-même les biens au siège du vendeur et ne fait donc pas usage d'un tiers transporteur, la preuve d'un transport en dehors de la Belgique vers un autre Etat membre peut difficilement être apportée.

En Allemagne et aux Pays-Bas, pour pouvoir invoquer une dispense de la taxe pour livraison intracommunautaire, il suffit que le vendeur soit en possession d'un numéro de TVA valable du client et d'une attestation de prise de possession signée par le client.

1. Une attestation de prise de possession suffit-elle à prouver le transport vers un autre Etat membre lorsque le client vient chercher lui-même les biens?

2. Le transport vers un autre Etat membre est-il prouvé lorsque le vendeur est en possession d'un CMR (contrat de transport international de biens par route) au cas où le transport est effectué par un tiers transporteur ?

3. Si la réponse aux deux questions précédentes est négative, quelles démarches faut-il accomplir pour apporter contradictoirement la preuve qu'un transport a été effectué vers un autre Etat membre?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 12.04.2007)

La problématique de la preuve en ce qui concerne l'application de l'exemption prévue par l'article 39bis du Code de la TVA en matière de livraison intracommunautaire a déjà été amplement commentée dans la réponse à de nombreuses questions parlementaires.

Je renvoie l'honorable membre plus particulièrement aux réponses à la question n° 248 de M. le Représentant Fournaux du 23 janvier 1996 (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, SO 19951996, n° 26, pages 3019-3023) et à la réponse récente à la question n° 1039 de M. le représentant Goyvaerts du 15 décembre 2005 (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, SO 2005-2006, n° 112, pages 21114-21117).

Il a toujours été précisé dans ces réponses que tout document est admis pour apporter la preuve du transport vers l'autre Etat membre mais qu'aucun document n'est à lui seul ni nécessaire ni suffisant.

Lorsque le transport est effectué par l'acheteur lui-même sans faire appel à un transporteur, la preuve du transport peut être difficile à apporter. C'est la raison pour laquelle une commande écrite (télex, bon de commande, etc.) émanant de l'acheteur, dans laquelle il stipule expressément que les biens sont destinés à être transportés vers un autre Etat membre, ainsi qu'un accusé de réception contenant indication du nom, de l'adresse et du n° d'identification à la TVA de l'acheteur, la spécification des biens et leur lieu de destination, peuvent utilement compléter ces éléments de preuve.

S'il s'agit plus spécifiquement de la livraison d'un véhicule, dans la mesure où celui-ci est destiné à être utilisé par l'acquéreur dans son Etat membre, les copies du certificat d'immatriculation du véhicule sous plaques normales au nom de ce client dans l'Etat membre de destination et du certificat d'immatriculation temporaire délivré en Belgique (si l'acquéreur a ramené lui-même le véhicule) sont des éléments de preuve supplémentaires importants et utiles.

Par contre, il a toujours été indiqué que l'adoption d'un document (tels une attestation signée par l'acquéreur ou un CMR) ou d'une liste limitative de documents comme preuve absolue du droit à l'exemption ne peut être envisagée.

Au delà de son caractère illégal au regard du Code de la TVA et de la Constitution puisque l'administration pourrait être amenée à renoncer à une TVA légalement due même si elle disposait de la preuve que les marchandises sont restées en Belgique, une telle mesure favoriserait indéniablement la fraude et la fabrication de faux documents (fausses signatures, faux CMR, faux certificats d'immatriculation, ect.).

L'honorable membre comprendra dès lors les raisons pour lesquelles je ne peux répondre favorablement à ses questions.

Textes cités

2
CTVA art. 39bis3 occurrences
AR no 52 art. 31 occurrence