Q.R. Repr. Sess'ord. 1998-1999 p.20403
Livraison intracommunautaire - Condition d'une livraison intracommunautaire - Identification - Preuve - Piece - Document - Mesure de controle - Bon de commande - Information intracommunautaire - Assistance mutuelle - Bureau central pour la cooperation administrative - Cooperation administrative internationale - Preuve d'une livraison intracommunautaire
QUESTION
Lorsque le transport est effectué par le client, il est difficile pour le fournisseur d'établir la preuve d'une livraison intracommunautaire de biens.
Il me revient que votre Administration a conclu plusieurs accords sectoriels sur les modalités de preuve.
Quelles sont, pour chacun de ces accords les caractéristiques essentielles ?
REPONSE
La problématique de la preuve en matière de livraison intracom-munautaire et plus particulièrement dans la situation où l'acquéreur s'occupe lui-même du transport des biens a été déjà largement évoquée lors de la réponse à la question n° 248 que l'honorable Membre a posée le 23 janvier 1996 (voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, s'o. 1995-1996, n° 26, du 18 mars 1996, pages 3019-3023).
Il y avait été entre autres précisé que la preuve du transport vers un autre Etat membre est constituée d'un ensemble d'éléments (contrats, bons de commande, documents de transport, documents de paiement, accusé de réception, ...).
L'administration est bien consciente des problèmes que rencontrent les fournisseurs dans certains cas pour réunir ces éléments de preuve. Il est clair que des documents spécifiques établis dans certains secteurs peuvent utilement compléter ces éléments de preuve. Ils ne peuvent cependant à eux seuls apporter la preuve suffisante du transport vers un autre Etat membre.
A ce jour, mon administration n'a conclu aucun accord sectoriel sur les modalités de la preuve. Je vous signale à ce propos que tout accord qui consisterait à considérer un document ou un ensemble de documents déterminés comme moyen de preuve absolu serait contraire à l'article 84 du Code de la T.V.A. Cet article stipule en effet que "le Ministre des Finances statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impli-quent pas exemption ou modération d'impôt".
En effet accepter dans un accord sectoriel un document déterminé comme preuve absolue du transport des marchandises vers un autre Etat membre dans le cadre d'une livraison intracommunautaire ne permettrait plus à l'administration de revenir sur l'exemption de la T.V.A. alors même qu'elle aurait la preuve que les marchandises n'ont en réalité pas fait l'objet d'un transport vers l'autre Etat membre. Cette situation impliquerait de facto l'octroi d'une exemption d'un impôt légalement dû, ce qui serait contraire à l'article 84, précité, du Code de la T.V.A. et à l'article 172 de la Constitution.
Mon administration est bien entendu tout à fait disposée à rencontrer toutes les fédérations professionnelles qui le souhaiteraient pour discuter avec elles des problèmes liés à la preuve en matière de livraisons intracom-munautaires, mais dans les limites de l'article 84 du Code.