QUESTION
A diverses occasions le Parti socialiste a manifesté son intérêt pour développer des instruments juridiques propres à assurer un développement de l'économie dite sociale. Dans l'attente de la reconnaissance du statut juridique de la société à finalité sociale, bon nombre d'organismes opérant dans le secteur ont dû emprunter la forme d'asbl. L'article 44, § 2, 11°, du Code de la TVA exempte, moyennant le respect de certaines conditions les prestations effectuées par les asbl, en faveur de leurs membres, lorsque celles-ci poursuivent des buts philanthropiques, civiques, etc.
1. Les asbl dont l'objectif est de fournir des prestations sociales à leurs membres sont-elles susceptibles de bénéficier de la disposition susmentionnée?
2. La notion d'intérêt collectif précisée audit article est-elle inconciliable avec le principe d'un service individualisé, essence même de l'efficience des prestations?
3. S'il ne pouvait être question d'exemption, quels seraient les taux de TVA applicables à la situation décrite ci-dessus?
REPONSE
L'article 44, § 2, 11°, du Code de la TVA exempte les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes n'ayant aucun but de lucre, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres, à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique.
Dans cette optique, les prestations sociales effectuées par les asbl visées par l'honorable membre ne pourront bénéficier de ladite exemption que si elles s'inscrivent dans la poursuite des différentes natures d'objectifs limitativement énumérés par l'article 44, § 2, 11°, précité. Les éléments fournis par l'honorable membre ne me permettent donc pas de me prononcer davantage à cet égard.
Ensuite, pour bénéficier de ladite exemption, les prestations de services doivent être rendues non seulement au profit des membres de l'association ou groupement, mais également dans l'intérêt collectif des membres. Les services à caractère privé fournis à des membres à titre particulier sont donc toujours imposables, même s'ils sont couverts par une cotisation statutaire.
Les services sont effectués dans l'intérêt collectif des membres lorsqu'on se trouve en présence d'un avantage qui est normalement procuré à tous les membres de l'organisme, qui se sont engagés les uns envers les autres à supporter en commun le coût total des avantages procurés. Cette quote-part dans les dépenses communes est représentée par la cotisation statutaire que chacun des membres doit normalement acquitter.
Il convient à ce propos de préciser que la cotisation se distingue du prix d'une prestation de services en ce qu'elle est due en raison de l'adhésion au pacte social de l'association ou groupement et qu'elle est attachée à la qualité d'associé, tandis que le prix est dû en raison d'une convention particulière conclue entre l'association et le membre (ou le non-membre, le cas échéant) et que, contrairement à la cotisation, il existe un lien étroit entre ce prix et le service fourni. Cela est notamment le cas pour la fourniture de services individualisables et individualisés non couverts par la cotisation.
Lorsque l'organisme visé offre cependant à ses membres, sous le couvert d'une cotisation unique, à des degrés divers, à la fois des prestations à caractère collectif et, à la demande, des prestations individuelles concernant directement des problèmes particuliers intéressant certains membres (consultations, informations, conseils ponctuels, par exemple, la cotisation doit, en règle, être ventilée de telle sorte que l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 11°, du Code de la TVA, soit limitée à la partie de cette cotisation se rapportant aux prestations d'intérêt collectif.
En effet, dans la mesure où il effectue des services dans l'intérêt particulier des membres ou moyennant le paiement par ceux-ci, d'un prix distinct de la cotisation ou encore moyennant rémunération, au bénéfice de non-membres, l'organisme doit soumettre ces services à la taxe, en principe au taux normal qui s'élève actuellement à 20,5%, pour autant bien entendu que ces prestations ne soient pas couvertes par une autre exemption prévue par le Code de la TVA.
Je signalerai enfin que l'article 44, § 2, 12°, dudit Code prévoit que sont exemptées de la taxe les livraisons de biens et les prestations de service effectuées, entre autres, par des organismes dont les opérations sont exonérées par l'article 44, § 2, 11°, précité, à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier.
A toutes fins utiles, je signale également à l'honorable membre que la circulaire administrative n° 12 du 29 décembre 1986 (Revue de la TVA n° 75, pp. 30 à 34) précisant les dispositions applicables aux associations patronales et aux groupements professionnels d'employeurs qui s'inscrivent dans le cadre de «l'objectif de nature syndicale» prévu par l'article 44, § 2, 11°, du Code de la TVA, rencontrent à l'évidence certaines situations évoquées par l'honorable membre.
Si celui-ci le souhaite, je suis bien sûr disposé à faire examiner par les services de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, la situation de l'organisme concerné si l'honorable membre m'en communique les coordonnées précises et complètes.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 151)