Exemption art.41. Transport ferroviaire international. Train. S.N.C.B.. Transport des personnes. Transport aerien · Questions parlementaires

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1436 3 juillet 1998

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1436-exemption-art-41-transport-ferroviaire-ffcd

Numéro
1436
Date
3 juillet 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.19957

Exemption art.41 - Transport ferroviaire international - Train - S.N.C.B. - Transport des personnes - Transport aerien international

QUESTION

« En vue d'harmoniser les conditions de concurrence dans lesquelles s'exercent certaines activités de la SNCB qui ne relèvent pas des missions de service public :

. en ce qui concerne l'harmonisation du régime et des taux de T.V.A. applicables aux divers modèles de transport international de voyageurs, l'Etat s'engage à soutenir les propositions qui seraient formulées par la Commission européenne. »

Cet extrait du deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la SNCB constitue de toute évidence une clause importante pour la SNCB. Contrairement aux billets de train, les billets pour le transport internatio-nal aérien ne sont pas soumis au régime de T.V.A.

1. Où en est l'exécution de cette disposition contractuelle ?

2. Quels sont les problèmes ?

3. Comment les résoudrez-vous ?

4. A-t-on prévu un calendrier pour réaliser l'harmonisation en question ?

5. Ce point fait-il l'objet d'une concertation avec le ministre des Transports ?

REPONSE

Le transport de personnes est une prestation de services qui est soumise à la T.V.A. lorsqu'elle est exécutée en Belgique. La prestation de transport qui a lieu en dehors de Belgique échappe par conséquent à la T.V.A. belge.

L'article 28, paragraphe 3, b), de la sixième directi-ve T.V.A. du 17 mai 1977, et le point 17 de l'annexe F de cette directive, laissent aux Etats mem-bres la possibilité de continuer à exonérer le transport de personnes, dans la mesure où il était déjà exonéré avant l'entrée en vigueur de la directive, dans les condi-tions existantes à ce moment.

En application de ces dispositions, la Belgique a pu conserver l'exonération de T.V.A. pour le transport maritime et le transport aérien international de personnes qui était prévue depuis le 1er janvier 1971 par l'article 41, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A. belge.

Comme, au moment de son entrée en vigueur en Belgique, aucune exemption n'existait pour le transport de personnes par la route (train, bus,...), il n'était, et n'est toujours pas possible de lui appliquer une exemption, sans modification des dispositions en cause.

Jusqu'à présent, la Commission européenne n'a encore fait aucune proposition au Conseil en matière d'uniformisation de la taxation - ou de l'exonération - du transport de personnes.

A défaut d'une telle proposition, et de son appro-bation à l'unanimité par le Conseil de l'Union européenne, il est donc exclu de modi-fier les règles existantes pour le transport par train.

Il va de soi que toute initiative européenne en vue d'une harmonisation du régime de taxation pour tous les moyens de transport de personnes bénéficiera de mon total soutien.

1 à 5. En ce qui concerne le contrat de gestion proprement dit entre l'Etat et la SNCB, ainsi que l'exécution de celui-ci, cette matière est de la compétence du Ministre des Transports.

Textes cités

1
CTVA art. 411 occurrence