Message d'erreur dans le cadre de la nouvelle procédure de déduction · Questions parlementaires

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1434 6 avril 2023

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Message d'erreur dans le cadre de la nouvelle procédure de déduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1434-message-erreur-cadre-nouvelle-procedure-fe5d

Numéro
1434
Date
6 avril 2023

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Question parlementaire n° 1434 de monsieur Wouter Vermeersch du 06.04.2023

Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/113 du 07.06.2023, p. 166

Question n° 1434 de Monsieur le député Wouter Vermeersch du 06 avril 2023 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

Message d'erreur dans le cadre de la nouvelle procédure de déduction de la TVA suivant l'affectation réelle.

QUESTION

Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle procédure est applicable aux assujettis mixtes pour l'exercice de leur droit à déduction de la TVA suivant l'affectation réelle.

Cette nouvelle procédure impose certaines obligations aux assujettis à la TVA. Les assujettis partiels ont aussi l'obligation d'appliquer l'affectation réelle, telle que publiée également sur le site du SPF Finances. Toutefois, de nombreux assujettis partiels voient apparaître un message d'erreur lorsqu'ils souhaitent demander l'affectation réelle sur l'application e604.

1. S'agit-il d'une erreur systémique ou ces assujettis partiels ne sont-ils pas tenus d'effectuer cette notification, étant donné qu'ils doivent toujours déterminer leur droit à déduction de la TVA sur la base de l'affectation réelle (article 45 du CTVA)?

2. Cela vaut-il également pour l'obligation d'indiquer la manière dont ils appliquent l'affectation réelle?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 01.06.2023:

La loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée a modifié la procédure applicable en cas d'application du mécanisme de déduction de la TVA suivant le principe de l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, prévu à l'article 46, § 2, du Code.

La nouvelle procédure envisagée consiste en une simple notification préalable par voie électronique.

Ces modifications ne se rapportent qu'aux assujettis mixtes.

Des assujettis partiels sont des assujettis qui, outre des opérations leur ouvrant un droit à déduction, exercent également des activités ou effectuent des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations soumise à la taxe conformément à l'article 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les assujettis partiels qui ne sont pas des assujettis mixtes pour leur activité économique sont exclus du nouveau régime de droit à déduction suivant l'affectation réelle visé à l'article 46, § 2, du Code de la TVA étant donné qu'en vertu de l'article 45 du Code de la TVA, ils sont légalement tenus d'appliquer les règles de l'affectation réelle. Ils ne peuvent jamais opter pour l'application du prorata général, mais très occasionnellement pour l'application d'un prorata spécial.

L'assujetti partiel qui effectue à la fois des opérations imposables et des opérations exemptées peut par contre être considéré comme un assujetti mixte (à mentionner dans sa déclaration e604). En tant que tel, il peut opter pour l'affectation réelle pour son activité économique. Dans ce cas, il sera tenu de remplir les obligations de dépôt de notification préalable (e604) et de communication des informations complémentaires dans la déclaration périodique à la TVA.

Seules les opérations à reprendre dans la déclaration périodique doivent être prises en compte comme base de calcul des pourcentages. Une tolérance est prévue pour l'année 2023 pour la communication des informations dans la déclaration périodique à la TVA via Intervat. La tolérance a été publiée sur le site internet www.finances.belgium.be dans les actualités du 19 janvier 2023. Les informations complémentaires ne devront par conséquent être communiquées pour la première fois dans la déclaration périodique à la TVA qu'à partir de l'un des trois premiers mois ou du premier trimestre de l'année 2024.

Textes cités

3
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 462 occurrences
CTVA art. 21 occurrence