REPONSE
1. En ce qui concerne la refacturation de frais, il y a lieu, en matière de TVA, de faire la distinction suivante.
Si un assujetti refacture en son propre nom à une autre personne, des frais qui lui ont été portés en compte, sans que cette facturation ne s'inscrive dans la fourniture d'un ensemble de prestations, les articles 13, § 2, et 20, § 1 er , du Code de la TVA s'appliquent alors, pour autant que ces frais soient relatifs à des livraisons de biens ou à des services visés par ce Code. L'assujetti est dès lors considéré comme avoir lui-même reçu et fourni les services et les livraisons auxquels se rapportent les coûts qui sont répercutés. Par conséquent, tant dans la relation entre l'assujetti qui refacture et son fournisseur ou prestataire de services, que dans la relation entre le premier nommé et son cocontractant à qui les frais sont refacturés, les règles normales en matière de TVA sont applicables, selon la nature de l'opération faisant l'objet de la refacturation.
Si, par contre, les frais exposés et refacturés ont contribué à la réalisation d'une ou de plusieurs prestations qui doivent être considérées comme une seule livraison ou un seul service et que ces frais forment en fait un élément du prix de cette livraison ou de ce service, il y a lieu de considérer, pour la perception de la taxe, que la refacturation desdits frais fait partie, pour le tout, du bien livré ou du service presté.
Lorsqu'il s'agit, par exemple, de frais relatifs à des services consistant en la fourniture de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 85, § 1 er , 2e alinéa, 10° et 11°, du Code de la TVA, et qu'ils sont refacturés comme la rémunération d'une opération contractuelle ayant pour objet ce type de services, la TVA ayant grevé ces frais, par le prestataire de services qui est un assujetti ou par celui qui, en vertu des articles 13, § 2, et 20, § 1 er , du Code de la TVA, est assimilé à un prestataire de services, est déductible par celui-ci, selon les règles normales [Code de la TVA, art. 45, § 3, 3°, b)]. L'exclusion de la déduction de la TVA ayant grevé lesdits frais, établie par l'article 45, § 3, 3°, du Code de la TVA, ne vaut alors que dans le chef du preneur des services précités.
Lorsque le prestataire de services ne refacture pas en tant que tels les frais de logement, de nourriture et de boissons, parce que ceux-ci constituent un élément du prix de l'opération principale, la TVA ayant grevé ces frais de logement, de nourriture et de boissons n'est pas déductible dans le chef du prestataire de services [Code de la TVA, art. 45, § 3, 3°, b)].
Par contre, pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50% des taxes qui ont été acquittées (voir art. 45, § 2, du Code de la TVA).
Cette limitation du droit à déduction est de stricte application et seules quelques exceptions sont admises, dans les cas prévus au deuxième alinéa de la disposition légale précitée, c'est-à-dire en ce qui concerne:
a) les véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles;
b) les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes.
Compte tenu de ce qui précède, la limitation de la déduction à 50% est toujours applicable, même si le prestataire de services porte en compte et mentionne séparément sur la facture lesdits frais de voiture.
2. Les frais relatifs aux services précités et refacturés forfaitairement n'ouvrent, en principe, aucun droit à déduction.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 144)