Livraison de bien. batiment neuf. deduction. droit a deduction. cession de batiment. · Questions parlementaires

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Juriel

140 31 mars 1978

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Livraison de bien. batiment neuf. deduction. droit a deduction. cession de batiment.livraison de bien. batiment neuf. deduction. droit a deduction. cession de batiment. constructeur professionnel. constructeur occasionnel. agence immobiliere. option d'assujettissement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/140-livraison-bien-batiment-neuf-deduction-17fb

Numéro
140
Date
31 mars 1978

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1977-1978 p.1870

livraison de bien - batiment neuf - deduction - droit a deduction - cession de batiment - constructeur professionnel - constructeur occasionnel - agence immobiliere - option d'assujettissement

QUESTION

Je connais des personnes dont le registre de commerce porte la mention «entreprise immobilière, entreprise de transport de marchandises» sans qu'elles aient jamais exercé cette dernière activité.

Depuis quelques années déjà, elles vendent des appartements à la commission, ne disposant pas elles-mêmes de capitaux. Soumises à la T.V.A., elles introduisent les déclarations trimestrielles y afférentes. Il se trouve qu'elles ont acheté pour leur propre compte un appartement qu'elles destinent à la revente. Cette acquisition, déduction faite de la T.V.A., a été enregistrée comme «marchandise».

Or, le contrôle de la T.V.A. refuse d'admettre cette déduction, faisant valoir que comme ils n'ont pas encore vendu d'immeubles sous le régime de la T.V.A., les intéressés ne peuvent être considérés comme constructeurs au sens de l'article 8, § 1er du Code de la T.V.A.

Vous plairait-il de me faire savoir par la voie du bulletin des Questions et Réponses :

1 si, bien qu'elles cèdent régulièrement des bâtiments à la commission, à défaut de moyens propres, ces personnes sont censées ne pas être assujetties à la T.V.A. conformément à l'article 8 précité et ne peuvent, dès lors, déduire celle-ci de la somme payée pour l'achat de l'appartement considéré comme marchandise;

2 si cette interprétation ne constitue pas pour les intéressés une discrimination vis-à-vis des professionnels qui, eux, disposent de moyens propres suffisants ?

REPONSE

La question de l'honorable Membre vise le cas de personnes qui sont assujetties à la T.V.A. en raison du fait qu'elles s'entremettent régulièrement comme courtier dans la réalisation de ventes d'appartements.

Lorsque de telles personnes achètent, pour leur propre compte, avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, des appartements en vue de les revendre, elles n'ont pas la qualité d'assujetti au sens de l'article 8, § 1er, du Code de la T.V.A., étant donné que leur activité habituelle ne consiste pas à construire ou à faire construire des bâtiments en vue de les céder en tout ou en partie, soit avant leur érection, soit en cours d'érection soit une fois érigés.

Pour la revente de ces appartements, ces personnes ont la qualité d'assujetti au sens de l'article 8, § 3, du Code, lorsque, conformément à l'article 1er, § 1er, 1 et 2, de l'arrêté royal n 14, du 3 juin 1970, elles ont manifesté leur intention de revendre avec application de la T.V.A. Dans pareil cas, le vendeur peut déduire de la T.V.A. qu'il doit en raison de la revente de l'appartement, la T.V.A. ayant grévé l'acquisition de celui-ci. Cette déduction peut être opérée dans une déclaration particulière, qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n 14 susmentionné, doit être déposée à l'office de contrôle dont dépend l'intéressé, dans le mois qui suit la période au cours de laquelle la taxe frappant la revente est devenue exigible sur la totalité de la base d'imposition du bâtiment revendu.

Il en résulte qu'en matière de droit à déduction de la T.V.A., seul le moment où ce droit peut être exercé est différent selon qu'il s'agit de personnes assujetties en qualité de constructeurs habituels au sens de l'article 8, § 1er, du Code, ou de personnes assujetties en qualité de revendeurs au sens du § 3 de la même disposition.

Au reste, il y a lieu de remarquer que l'assujetti visé à l'article 8, § 1er, qui achète un bâtiment en vue de le revendre, ne peut déduire la T.V.A. payée lors de l'acquisition qu'après la revente et aux conditions prévues pour l'application de l'article 8, § 3.

Il n'y a dès lors, sur le plan fiscal, aucune inégalité de traitement.

Textes cités

1
CTVA art. 85 occurrences