Questions et Réponses, Sénat
Déduction de l'impôt payé en amont, lors de la livraison et de l'importation d'automobiles
QUESTION
L'honorable Ministre peut-il confirmer mon point de vue quant à la portée des dispositions particulières du deuxième alinéa de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A., relatives à la limitation de cette déduction, lors de la livraison et de l'importation d'automobiles et pour des fournitures et services ayant trait à ces véhicules?
Ce texte exclut de la déduction les véhicules destinés:
a) à être vendus ou loués par un contribuable dont l'activité professionnelle est de vendre ou de louer des automobiles;
b) à servir exclusivement au transport rémunéré de personnes.
La dépêche no 73, du 11 juillet 1972 (1), prévoit au point 4 que l'exception visée au point a) ne concerne que les entreprises dont l'activité spécifique est la vente d'automobiles (importateurs, concessionnaires, garagistes, distributeurs d'automobiles, marchands de voitures d'occasion) ou la location d'automobiles (y compris le leasing), et non les entreprises qui, sans en faire une profession, vendent occasionnellement des automobiles (qu'elles ont, par exemple, utilisées) ou en louent occasionnellement (par exemple à leur personnel pour des voyages d'ordre privé).
Le législateur a voulu prévenir des déductions répétées pour des fournitures ou services concernant les mêmes véhicules, les entreprises en cause mettant ceux-ci à la disposition d'utilisateurs et de preneurs appliquant à leur tour la déduction. Dans sa circulaire, l'administration de la T.V.A. a ajouté le mot «spécifique» pour prévenir tous les abus et faciliter le contrôle.
J'aimerais savoir si l'application de l'exception prévue au a de l'article 45, § 2, deuxième alinéa, peut être refusée par l'administration de la T.V.A. à une entreprise qui, outre son activité principale, a repris à son objet social le commerce et la location de véhicules à moteur et qui, pour développer son activité principale, loue ses véhicules à une entreprise chargée de la promotion de ses produits.
La location de ces véhicules est une location mensuelle spécifique, le preneur payant chaque mois le prix de la location, comme il le ferait à un bureau de location. Le preneur limite la déduction de la T.V.A. (art. 45, § 2) de telle sorte que le refus d'accorder l'exception susvisée au bailleur aboutirait à une double imposition inéquitable et de nature à réduire la compétitivité de l'entreprise.
REPONSE
Le projet de loi créant le Code de la T.V.A., présenté en 1968 au Parlement par le gouvernement de l'époque, prévoyait un rejet total de déduction pour la T.V.A. grevant «l'acquisition et la location de véhicules automobiles servant au transport de personnes, y compris ceux qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de biens» à l'exception, notamment, «des véhicules que l'assujetti destine à la vente ou à la location» (Doc. parl. Chambre, no 88 (S.E. 1968) 1, p. 120). Selon l'exposé des motifs, l'exception tendait à autoriser la déduction «lorsque ces véhicules font l'objet même de l'activité professionnelle de l'assujetti (véhicules achetés par un commerçant en automobiles ou par un professionnel de la location de véhicules)» (ibid., p. 43). Ce projet de loi fut amendé au cours de la discussion parlementaire de manière telle qu'il ne subsista qu'une limitation de la déduction pour les voitures automobiles servant au transport de personnes, qui sont utilisées tant à des fins privées qu'à des fins professionnelles. Dans cette mesure, l'exception précitée allait de soi, de sorte qu'elle ne devait plus être mentionnée expressément. Le texte fut modifié une nouvelle fois depuis lors et s'applique avec effet au 1er mars 1972, dans sa forme actuelle, à laquelle vous vous référez.
Le texte actuel énonce que, quelle que soit l'utilisation de la voiture, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. Il est dès lors naturel qu'il prévoie à nouveau une exception pour les «véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité professionnelle consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles». Cette disposition d'exception rejoint donc en fait le texte original du projet de loi de 1968. Par conséquent, il est évident que si l'exception ne valait, selon l'exposé des motifs du texte original, que pour les professionnels de la location de voitures, la disposition d'exception qui est actuellement en vigueur ne peut également être invoquée que par les véritables entreprises de location au sens strict. Il s'agit donc des entreprises qui sont connues sur le marché comme loueurs de voitures et qui offrent leurs services au public en général, en manière telle que quiconque souhaite prendre en location une voiture automobile pour le transport de personnes, peut s'adresser à une telle entreprise.
Par conséquent, la disposition d'exception ne peut trouver application lorsqu'une société se borne à donner des voitures en location à une firme soeur.
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Textes cités
1Jurisprudence
1Belgique
1Tribunal de première instance20.02.1995