Oeuvres d'art. Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire · Questions parlementaires

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1399 30 janvier 1995

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Oeuvres d'art. Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaireTVA. Oeuvres d'art. Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1399-oeuvres-art-regime-particulier-imposition-c2a2

Numéro
1399
Date
30 janvier 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

TVA - Oeuvres d'art - Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire

QUESTION

Le nouveau régime fiscal des oeuvres d'art mis en application depuis le 1 er janvier 1995 contient une exigence dont l'application relève de l'utopie. Il s'agit de l'établissement par l'antiquaire-acheteur d'une oeuvre à un vendeur-particulier, d'un document en double exemplaire mentionnant les noms et adresses des 2 parties à l'opération, et signé par elles.

Il est parfaitement illusoire d'imaginer qu'un vendeur-particulier, cédant à un antiquaire un élément de son patrimoine privé, et souhaitant des conditions de discrétion maximales, acceptera l'établissement d'un tel document, et même révèlera à l'antiquaire candidat-acheteur les informations permettant de le dresser unilatéralement. Il est connu que ce type de vendeurs refuse de donner le moindre caractère de publicité à la cession à titre onéreux d'un objet très généralement hérité d'ascendants, et dont la séparation dans un but de lucre est vécue comme culpabilisante. La plus-value éventuelle du vendeur n'étant pas imposable, cette attitude ne poursuit pas un but de fraude fiscale. Elle se situe sur un plan psychologique.

Avoir imaginé le document évoqué supra démontre surtout les effets pervers d'une volonté de réglementation tous azimuts, concrétisée par des fonctionnaires sans connaissance de la vie des professions. Le document incriminé dans la présente question aura pour effet - s'il est maintenu - de créer un vaste marché parallèle des oeuvres d'art, spoliant les antiquaires «professionnels» d'une partie de leur chiffre d'affaires, et le Trésor public d'importantes recettes.

Envisagez-vous de revoir la question?

REPONSE

La directive 94/5/CE du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE instaure un régime communautaire d'imposition de la marge bénéficiaire applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité.

L'article 58, § 4 (nouveau), du Code de la TVA et l'arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité assurent, pour l'essentiel, la transposition de cette directive dans la législation fiscale belge.

Ce régime particulier est commenté par la circulaire n° 1 du 2 janvier 1995 en ce qui concerne les biens d'occasion autres que les moyens de transport, les objets d'art, de collection ou d'antiquité, et, quant aux moyens de transport d'occasion, par la circulaire n° 2 du 2 janvier 1995. Ces circulaires abrogent respectivement la circulaire n° 1 du 30 janvier 1984 relative au régime des biens d'occasion et la circulaire n° 10 du 1 er juin 1993 applicable aux moyens de transport d'occasion.

La distinction à opérer entre les biens d'après leur provenance et la tenue d'une comptabilité qui doit permettre l'application et le contrôle de la TVA, tant en ce qui concerne les opérations effectuées dans le régime normal que celles qui relèvent du régime particulier, sont des conditions essentielles auxquelles doit satisfaire l'assujetti-revendeur en vue d'assurer un fonctionnement harmonieux du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

A cet égard, il est dès lors inévitable que l'assujetti-revendeur, pour qu'il puisse appliquer ledit régime, doive satisfaire à certaines conditions.

C'est ainsi qu'un assujetti-revendeur doit délivrer, en vue de l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, un bordereau d'achat à ses fournisseurs, excepté à ceux qui sont tenus eux-mêmes de lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu. Ce bordereau doit être établi en deux exemplaires signés par les parties contractantes et portant la mention de la qualité des signataires. Un de ces exemplaires sera remis au fournisseur. Cette mesure s'impose en toute logique afin de déterminer à la fois la provenance des biens et le prix d'achat de ceux-ci et d'éviter la surestimation de ce prix d'achat dans le but de diminuer la marge bénéficiaire taxable.

Sauf en cas de collusion entre les parties, le bordereau d'achat décharge l'assujetti-revendeur de la responsabilité d'établir la qualité du fournisseur et le fait que celui-ci n'a pu exercer aucun droit de déduction, d'exonération ou de restitution de la taxe lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du bien livré à l'assujetti-revendeur.

L'honorable membre n'est pas sans savoir que ce dispositif a été mis en place dès l'instauration du régime particulier d'imposition de la marge qui est appliqué aux biens d'occasion depuis l'établissement de la TVA en Belgique au 1 er janvier 1971. De plus, la même mesure s'appliquait aux oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collection, timbres-poste et monnaies anciennes, du 1 er mars 1982 au 31 décembre 1983, période au cours de laquelle le régime de la marge s'appliquait à ces biens.

De manière plus générale, l'article 10 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 imposait déjà, à partir du 1 er janvier 1993, aux assujettis, y compris aux assujettis-revendeurs (à l'exception des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'article 44 du Code de la TVA et n'ouvrant aucun droit à déduction), l'établissement d'un document semblable pour les biens et les services destinés à leur activité économique, qui leur sont livrés par des non-assujettis ou par des assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA et n'ouvrant aucun droit à déduction.

En outre, les textes réglementaires d'application dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité ont été négociés, préalablement à leur entrée en vigueur, avec les fédérations professionnelles des secteurs d'activité concernés.

La mesure mise en cause par l'honorable membre, qui s'avère être en définitive la réaffirmation, dans le cadre du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, d'une obligation générale imposée aux assujettis en matière de TVA, est indispensable au bon fonctionnement de ce régime particulier. Le retrait de la mesure incriminée ne se justifie donc pas.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 144)

Textes cités

2
CTVA art. 442 occurrences
AR no 1 art. 101 occurrence

Doctrine administrative

1

« … En ce qui concerne plus particulièrement le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, il est renvoyé à la réponse que j'ai donnée à l'honorable membre à sa question n° 1399 du 30 janvier 1995 . (Questions et Réponses, Chambre, 1994-1995, n° 144, p. 15400). Par ailleurs, j'ai demandé à l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines d'étudier la possibilité de libérer les assujettis-revendeurs de cette obligation lorsque la valeur … »

Document spécialQuestion parlementaire06.03.1995

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