TVA - Franchise - Régie des transports maritimes - Personnel - Achats hors taxe
QUESTION
Les membres d'équipage des navires des compagnies qui assurent la liaison entre le Royaume-Uni et le continent étaient jusqu'à présent considérés comme étant des travailleurs frontaliers. Ce statut leur permettait d'acheter des marchandises hors taxe et d'emporter ces achats (en quantité limitée, il est vrai) chez eux. Selon les instances européennes et les autorités belges, cette pratique n'est à présent plus autorisée. Des courriers de la Commission européenne (11 mars 1993 - réf. 3831) et du ministère des Finances (23 février 1993 - réf. ET 77133) précisent que la vente de produits hors taxe est encore permise, mais exclusivement en vue de leur consommation à bord.
1. Ces membres du personnel ne sont-ils désormais plus considérés comme des travailleurs frontaliers?
2. Dans la négative, quel est leur statut actuel?
REPONSE
Comme l'honorable membre le sait certainement, un marché unique a été instauré le 1 er janvier 1993 dans l'Union européenne.
Suite à la disparition des frontières fiscales à l'intérieur de l'Union, le principe prévalant depuis cette date en matière de TVA est que les particuliers paient la TVA dans l'Etat membre où ils effectuent leurs achats même s'ils emportent ces biens dans un autre Etat membre.
Il va de soi que ce principe s'applique aussi pour les achats effectués à titre privé par des salariés comme les travailleurs frontaliers.
Désormais, les achats de biens que des particuliers emportent vers un autre Etat membre ne peuvent plus bénéficier d'une franchise de la TVA dans l'Etat membre d'achat, pas plus qu'ils ne subiront une taxation dans l'Etat membre de destination. En même temps, les franchises auxquelles les travailleurs frontaliers pouvaient prétendre précédemment ont été supprimées.
Une exception à ce principe de perception de la TVA dans l'Etat membre d'achat est prévue à l'article 28 duodecies de la sixième directive TVA 77/388/CEE.
Sur base de cet article, les Etats membres peuvent durant une période transitoire qui s'achève le 30 juin 1999 accorder sous certaines conditions une franchise pour les livraisons par des comptoirs de vente de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre Etat membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaires.
Conformément à ce même article, il faut entendre par «voyageur se rendant dans un autre Etat membre» tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre Etat membre.
Il apparaît clairement du texte de cet article qu'un membre d'équipage tombe hors du champ d'application de cette exemption quel que soit l'endroit où il est établi: en Belgique, dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers. Les ventes par ces comptoirs de vente aux membres d'équipage à l'occasion d'un vol ou d'une traversée maritime intracommunautaires ne peuvent par conséquent en aucune façon être exemptées de la TVA.
La Belgique a fait usage de la faculté prévue par la directive précitée. La franchise de la TVA est reprise depuis le 1 er janvier 1993 dans l'article 39 ter du Code de la TVA. L'arrêté royal n° 49 du 29 décembre 1992 ( Moniteur belge du 31 décembre 1992 - 4e édition) fixe les limites et les conditions d'application relatives à cette franchise.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 143)
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