Circulaire 25/1993. Enseignement. Universite. Prestation de service. Exemption art.44. Formation professionnelle. Recyclage · Questions parlementaires

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1392 23 octobre 1998

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Circulaire 25/1993. Enseignement. Universite. Prestation de service. Exemption art.44. Formation professionnelle. RecyclageCirculaire 25/1993. Enseignement. Universite. Prestation de service. Exemption art.44. Formation professionnelle. Recyclage professionnel. Seminaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1392-enseignement-universite-prestation-service-exemption-1cd7

Numéro
1392
Date
23 octobre 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1998-1999 p.4826

Circulaire 25/1993 - Enseignement - Universite - Prestation de service - Exemption art.44 - Formation professionnelle - Recyclage professionnel - Seminaire

QUESTION

Lorsqu'un conférencier est employé par une société commerciale et qu'il donne des cours semblables à des cours universitaires dans des établissements d'enseignement reconnu, la société en question doit-elle appliquer la T.V.A. sur les services que son employé à fourni ?

REPONSE

Conformément à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A., sont notamment exemptées de la taxe, les prestations de services ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire ainsi que la formation ou le recyclage professionnel, effectuées par des organismes qui sont reconnus à ces fins par l'autorité compétente.

Cette exemption ne peut s'appliquer à l'égard d'organismes de droit privé que dans la mesure où ces derniers dispensent des prestations d'enseignement à des conditions comparables à celles d'organismes publics. C'est ainsi que ne sont susceptibles d'être couvertes par l'exemption que les prestations qui sont dispensées par des organismes de droit privé n'ayant pas de but lucratif et dont les recettes retirées de l'activité exemptée servent à couvrir les frais de cette activité, sachant qu'il y a lieu, pour l'application de cette exemption, de considérer comme répondant à cette condition, les organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas pour but la recherche systématique du profit et qui, en cas de bénéfices éventuels, réaffectent ceux-ci, sans jamais les distribuer, au maintien ou à l'amélioration de l'enseignement dispensé. A l'inverse, sont en principe, exclus du bénéfice de l'exemption, les organismes constitués sous forme de société commerciale ou à forme commerciale ou ceux, même sous forme d'association sans but lucratif, dont la comptabilité ferait état d'un but de lucre.

Une société commerciale, qui ne peut évidemment agir que par l'intermédiaire de personnes physiques, qu'elles soient salariées ou indépendantes, ne peut prétendre à l'exemption de la taxe sur la base de l'article 44, § 2, 4°, du Code la T.V.A.

Textes cités

1
CTVA art. 442 occurrences