Notion de "P.M.E.". Critères légaux quantitatifs retenus pour définir cette notion · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

139 27 février 1986

Rechercher

Notion de "P.M.E.". Critères légaux quantitatifs retenus pour définir cette notion

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/139-notion-criteres-legaux-quantitatifs-retenus-0743

Numéro
139
Date
27 février 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Notion de "P.M.E." - Critères légaux quantitatifs retenus pour définir cette notion

QUESTION

En réponse à ma question du 13 décembre 1985 (bulletin des Questions et Réponses du 7 janvier 1986) concernant la définition précise de la notion de P.M.E., le Ministre des Classes moyennes a énuméré un certain nombre de critères légaux, tout en précisant que cette liste n'était pas complète.

Pourriez-vous dès lors me préciser quelles sont les législations dans lesquelles sont fixés les critères "fiscaux" définissant les P.M.E. et qui ont été signées ou contresignées par le Ministre des Finances?

REPONSE

Les dispositions fiscales suivantes contiennent des critères quantitatifs que le législateur a retenu pour définir la notion de "P.M.E." :

Impôts sur les revenus.

1. L'article 23, § 2, troisième alinéa, du Code des impôts sur les revenus : lors du recrutement de personnel supplémentaire, une provision pour passif social peut être constituée en immunité d'impôt, par les employeurs qui, au premier jour de la période imposable au cours de laquelle ce personnel supplémentaire est recruté, occupent moins de 10 travailleurs;

2. L'article 42ter, § 3, du même Code : peuvent bénéficier de la déduction étalée simplifiée pour investissement, les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs au premier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées;

3. L'article 6 de l'arrêté royal no 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi (Moniteur belge du 29 décembre 1982) : les entreprises qui revendiquent le bénéfice des avantages visés dans cet arrêté, ne peuvent occuper plus de 200 travailleurs; en outre, l'effectif de leur personnel doit compter au moins 10 travailleurs dans les 2 ans suivant le début de leur activité;

4. L'article 3 de l'arrêté royal no 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination (Moniteur belge du 13 janvier 1983), modifié par l'article 39 de la loi du 27 décembre 1984, portant des dispositions fiscales (Moniteur belge du 29 décembre 1984) : pour bénéficier des avantages prévus en la matière, les centres de coordination doivent avoir à temps plein à leur service en Belgique, deux ans après le début de leur activité, au moins l'équivalent de 10 travailleurs;

5. L'article 44, § 1er, de la loi du 27 décembre 1984 mentionnée sub 4 : pour pouvoir bénéficier de l'exonération de 150.000 F par unité de personnel supplémentaire, les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles doivent occuper moins de cinquante travailleurs au 31 décembre 1984 ou à la fin de l'année au cours de laquelle l'exploitation a commencé, lorsque celle-ci a débuté à une date ultérieure.

Taxe sur la valeur ajoutée.

1. L'article 56, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée : le Roi règle, en ce qui concerne les petites entreprises qu'il définit, les modalités selon lesquelles l'administration détermine, après consultation des groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation, lorsqu'il est possible d'en établir; l'arrêté royal no 2 du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, précise en son article 1er, § 1er, les critères auxquels les assujettis doivent satisfaire pour pouvoir être soumis à un forfait :

1° être une personne physique ou une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société privée à responsabilité limitée;

2° exercer des activités professionnelles comportant pour au moins 75 pour cent du chiffre d'affaires. des opérations pour lesquelles, il n'y a pas obligation de délivrer des factures pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

3° avoir un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas vingt millions de francs, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

2. L'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969. relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée : les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas vingt millions de francs, non compris la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d'un régime particulier du fait :

1° qu'ils sont dispensés de la tenue d'une comptabilité détaillée (art. 12);

2° qu'ils sont tenus au dépôt de déclarations trimestrielles par dérogation au régime normal qui impose le dépôt de déclarations mensuelles (art. 16, al. 2).

3. L'arrêté royal no 32 du 14 novembre 1972, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile : seuls les assujettis soumis au dépôt de déclarations mensuelles doivent acquitter cet acompte, à l'exclusion donc des assujettis trimestriels.

Textes cités

1
CTVA art. 561 occurrence