Report de perception. Travail immobilier. Service agricole · Questions parlementaires

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1377 17 janvier 1995

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Report de perception. Travail immobilier. Service agricoleTVA. Report de perception. Travail immobilier. Service agricole

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1377-report-perception-travail-immobilier-service-e357

Numéro
1377
Date
17 janvier 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

TVA - Report de perception - Travail immobilier - Service agricole

QUESTION

Pulvériser des pâtures, des surfaces cultivées dans l'horticulture traditionnelle ou forcée constitue une activité agricole qui, si les deux parties sont assujetties à la TVA et introduisent une déclaration de TVA, tombe sous le coup de l'arrêté royal n° 1, article 20 (TVA à acquitter par le cocontractant). Si la pulvérisation dans les serres ne concerne que des plantes cultivées en pots ou par la technique de l'hydroculture (donc hors sol), il ne s'agit pas, à mon estime, d'un travail immobilier. A ces activités s'applique dès lors le taux de TVA de 6%, conformément à l'arrêté royal n° 1, article 20, tarif 1, services agricoles.

Comment convient-il toutefois de résoudre une situation où sont effectués conjointement un travail immobilier (plantes enracinées dans le sol) et un travail mobilier (plantes cultivées dans des pots)? La situation consiste-t-elle dans une facturation globale en appliquant l'arrêté royal n° 1, article 20, au montant total, ou dans une facturation différenciée selon la nature des travaux (application de l'arrêté royal n° 1, article 20, pour une partie et du taux de TVA de 6%, pour une autre)?

REPONSE

Comme le souligne l'honorable membre, l'arrosage de plantes enracinées dans le sol et qui, par conséquent, sont immeubles par nature, constitue un travail immobilier au sens de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les plantes qui ne sont pas enracinées dans le sol, ce qui est le cas pour les plantes en pots et l'hydroculture, ne sont pas considérées comme immeubles par nature. L'arrosage de telles plantes n'est par conséquent pas visé par l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité.

L'arrosage de plantes, enracinées ou non dans le sol, est passible du taux normal de la TVA, qui s'élève actuellement à 20,5%.

Toutefois lorsqu'elle constitue un service agricole au sens de la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, cette opération est soumise au taux de 6%.

Les biens qui sont fournis à l'occasion de ces travaux sont toutefois imposés au taux qui leur aurait été applicable s'ils avaient été fournis séparément.

Par ailleurs, lorsque les opérations relatées par l'honorable membre ne font l'objet que d'un seul contrat, le régime de report de perception de la taxe n'est, en principe, applicable qu'à la partie du contrat visée par les dispositions de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité, de sorte que les factures doivent normalement être ventilées.

L'Administration admet toutefois, à titre de simplification, que le régime du report de perception soit appliqué pour le tout.

Cette dérogation est valable, encore que le contrat donne lieu à des factures séparées, dont certaines ne constatent que des opérations qui ne tombent pas sous le coup de l'article 20 précité, pour autant qu'elles fassent référence au contrat et qu'il apparaisse clairement que celui-ci tombe partiellement dans le champ d'application de l'article 20.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 144)

Textes cités

2
AR no 1 art. 203 occurrences
AR no 1 art. 101 occurrence