Question parlementaire n° 137 de madame Leen Dierick du 08.01.2020
Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/011 du 13.02.2020, p. 56
Question n°137 de madame la députée Leen Dierick du 08 janvier 2020 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement:
La TVA applicable aux arrangements floraux
QUESTION
Une circulaire récente de l'administration (2019/C/92) examine les conséquences des modifications apportées par la loi du 27février 2019. Auparavant, le taux de TVA applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l'aménagement et à l'entretien de jardins était de 21% parce qu'en vertu de la règle "l'accessoire suit le principal", ces plantes et ces fleurs ne pouvaient pas être taxées séparément.
Cette anomalie a été corrigée par la loi du 27février 2019 qui prévoit que dans de telles situations, les plantes et les fleurs peuvent bénéficier d'un taux de TVA de 6 %. Conformément à ladite circulaire, la base d'imposition doit dans ce cas être ventilée.
Cette circulaire prévoit d'autres situations où cette ventilation ne peut être effectuée et où il y a lieu de respecter le principe "l'accessoire suit le principal". Ainsi, dans le cas des arrangements floraux, des plantes et des fleurs présentées dans un joli pot ornemental (un bac à plantes, p. ex.), le taux normal de 21% s'applique à l'ensemble.
1. Est-il exact que pour les arrangements floraux, la base d'imposition ne peut être ventilée et qu'en conséquence, c'est la règle "l'accessoire suit le principal" qui prévaut, conformément à la jurisprudence constante de l'UE en matière de TVA. Dans l'affirmative, pourquoi?
2. La neutralité fiscale est-elle dès lors encore garantie si ces plantes et fleurs peuvent bénéficier d'un taux de TVA de 6 % lorsqu'elles ne sont pas présentées dans un conteneur ornemental (un bac à plantes, par exemple) et que la composition florale est vendue séparément? Dans l'affirmative, pouvez-vous préciser?
3. Ne pourrait-on déterminer une répartition dans le cadre de laquelle les plantes et les fleurs seraient considérées comme l'élément principal, et le conteneur ornemental comme l'élément accessoire? Dans l'affirmative, de quelle manière? Cette question fera-t-elle l'objet d'une circulaire explicative?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement du 12.02.2020 :
1. Conformément à l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal n°20 du 20juillet 1970, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code de la TVA est de 21%. Par dérogation, l'un des taux de TVA réduits s'applique lorsque les biens ou services concernés sont expressément prévus par l'un des tableaux de l'annexe à cet arrêté royal.
C'est le cas, par exemple, pour la livraison d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux et de buissons vivants ainsi que d'autres plantes ornementales vivantes, de fleurs coupées fraîches et de feuillages frais coupés .
Les produits végétaux ornementaux composés tels que les arrangements floraux, les couronnes, les paniers de fleurs, les jardinières et similaires consistant en une combinaison de plantes vivantes, de fleurs fraîches et/ou de feuillages frais coupés et d'autres éléments comme des objets décoratifs, des pots et vasques d'ornement, etc ne sont pas visés Leur livraison est donc, en principe, soumise au taux normal de TVA.
L'administration a précédemment admis que, sous certaines conditions, soit ces biens puissent bénéficier pour le tout du taux de TVA de 6 %, soit que le prix du produit soit ventilé pour l'application des taux de TVA. Ces conditions ont été commentées dans la circulaire n°4/1997 du 13mai 1997.
Il est vrai qu'à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de Justice (voir notamment l'arrêt Stadion Amsterdam, affaire C-463/16 du 18janvier 2018), il n'est possible de ventiler la base d'imposition dans le cas de produits végétaux ornementaux composés. Une telle ventilation ne serait possible que si les dispositions légales le prévoyaient expressément.
C'est le cas, par exemple, du service qui consiste à aménager ou à entretenir des jardins qui est normalement soumis au taux de TVA de 21%. Lorsque des arbres, arbustes et plantes vivants sont fournis dans le cadre de ce service, ils sont taxés séparément au taux de TVA de 6 % depuis le 1eravril 2019. La base d'imposition du service en question doit donc être ventilée selon une disposition légale explicite.
2. En ce qui concerne le principe de neutralité fiscale, la Cour de Justice a jugé qu'elle s'opposait à un traitement différent, sur la plan de la TVA, de biens ou de services similaires se faisant concurrence (voir, par exemple, l'arrêt AZ, affaire C-499/16 du 9novembre 2017 et la jurisprudence qui y est citée).
Sur la base des éléments énoncés dans cette jurisprudence constante, mon administration considère que les produits végétaux ornementaux dits composés ne sont pas des biens similaires à ceux visés à l'arrêté royal n°20.
3. La circulaire 2019/C/92 du 19septembre 2019 annule la circulaire n°4/1997 du 13mai 1997 susmentionnée et énonce les nouvelles conditions sur la base desquelles l'administration acceptera l'application du taux de TVA réduit pour la livraison de produits végétaux ornementaux composés. C'est le cas lorsque les plantes et les fleurs fraîches constituent l'élément principal du produit végétal ornemental composé.
En concertation avec le secteur, ces conditions seront simplifiées. Une nouvelle circulaire à ce sujet est en cours d'élaboration et, dans l'attente de sa publication, les vendeurs de produits ornementaux peuvent continuer à appliquer les règles énoncées dans la circulaire n°4/1997.