Taux de l'intérêt, plante ornementale · Circulaires

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4/1997 13 mai 1997

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Taux de l'intérêt, plante ornementale

https://juriel.be/fr/circulaires/4-1997-remplacee-taux-interet-plante-ornementale-c0a6

Numéro
4/1997
Date
13 mai 1997

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

70 paragraphes

Ce que le SPF dit de cette circulaire

Cette circulaire est remplacée à partir du 01.04.2019 par la Circulaire 2019/C/92 relative au taux de TVA applicable aux arbres et plantes livrés lors de l'aménagement ou de l'entretien de jardins

Arrêté royal du 27 septembre 1996.

Taux.

Plantes ornementales.

I. Objet de la circulaire.

1. Le Moniteur belge du 1er octobre 1996 a publié l'arrêté royal du 27 septembre 1996, modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Cet arrêté royal dont le texte est repris en annexe (1) a eu pour effet d'insérer à la rubrique VII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, à la place du chiffre 14 qui devient le chiffre 15, un chiffre 14, nouveau, rédigé comme suit :

(1) Cet arrêté royal a déjà été reproduit dans la Revue de la T.V.A. no 123, pp. 747-749

"14. Les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d'ornement, vivants et les autres plantes d'ornement vivantes; les bulbes, oignons, racines et autres plants pour l'horticulture; les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais coupés pour ornement.".

La présente circulaire précise la portée de cette disposition qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1996.

II. Remarques préliminaires.

2. La nouvelle disposition vise uniquement les livraisons pures et simples des biens cités ci-avant.

L'opération ayant pour objet l'aménagement de jardins et/ou leur entretien, est à regarder pour le tout, en ce compris donc les matériaux et plantes utilisés à cette occasion, comme un travail immobilier, prestation de services visée à l'article 18, ° 1er, alinéa 2, 1 o, du Code de la T.V.A., et est passible par conséquent du taux normal de la T.V.A.

3. Les produits végétaux qui étaient déjà soumis avant le 1er octobre 1996 au taux de T.V.A. de 6 p.c. restent passibles après cette date du taux réduit. Ainsi, étaient et restent soumis au taux de 6 p.c. :

- les graines de plantes ornementales destinées à l'ensemencement (tableau A, rubrique VII, 3) (1);

- les plantes, parties de plantes, graines et fruits, des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à des usages d'insecticides, parasiticides ou similaires (tableau A, rubrique VII, 7) (1);

- les arbres forestiers vivants, les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons vivants à fruits comestibles, ainsi que leurs plants (tableau A, rubrique VII, 13).

(1) Les biens offerts en vente comme aliments pour petits animaux de compagnie sont passibles du taux normal de la T.V.A.

III. Portée de la nouvelle disposition.

4. Les biens soumis au taux de T.V.A. de 6 p.c. en vertu de la rubrique VII, chiffre 14, nouveau, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 se répartissent en trois groupes à savoir :

- les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d'ornement, vivants et les autres plantes d'ornement vivantes;

- les bulbes, oignons, racines et autres plants pour l'horticulture;

- les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais coupés pour ornement.

On trouvera ci-après un commentaire relatif à ces différents biens.

A. Les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d'ornement, vivants et les autres plantes d'ornement vivantes.

5. Sont vivants, les arbres, arbustes, arbrisseaux et autres plantes d'ornement qui sont présentés avec leurs racines vivantes, en d'autres termes, qui sont susceptibles d'être replantés.

Comme «autres plantes d'ornement vivantes» on peut citer les plantes d'appartement, les plantes annuelles, les plantes vivaces, les plantes aquatiques, les plantes d'aquarium, le gazon (en plaques, rouleaux, ...).

6. Les «conteneurs» (récipients) de faible valeur, dans lesquels les arbres, arbustes, arbrisseaux, buissons et autres plantes d'ornement sont parfois présentés, ne doivent pas être considérés comme des biens distincts des plantes.

Par mesure de simplification, l'administration admet que sont de faible valeur, les «conteneurs» dont la valeur, hors T.V.A., n'excède pas 20 p.c. de la valeur totale, hors T.V.A., de l'ensemble.

7. Lorsque les plantes sont présentées dans des récipients qui ne peuvent pas être considérés comme étant de faible valeur, les règles prévues pour les ensembles doivent être appliquées. En l'absence de ventilation, la situation ne pourra être considérée comme régulière que si l'ensemble est taxé au taux applicable au bien faisant partie de l'ensemble, auquel s'applique le taux le plus élevé, à savoir le taux normal de la T.V.A.

B. Les bulbes, oignons, racines et autres plants pour l'horticulture.

8. Outre les bulbes, oignons et racines, sont également visés les autres plants, tels que les racines vivantes de plantes et les greffons, en ce compris les entes et les marcottes.

C. Les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais coupés pour ornement.

9. Sont frais, les fleurs et feuillages qui n'ont subi aucune préparation en vue de leur conservation. Restent donc passibles du taux normal de la T.V.A., les fleurs et feuillages séchés, blanchis, teints ou autrement préparés.

Lorsqu'ils sont frais, sont ici visés :

- les fleurs et boutons de fleurs, en bouquets ou non;

- les branches d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux portant des fleurs ou boutons de fleurs, tels les magnolias et certaines roses;

- les feuillages, feuilles, rameaux ou autres parties de plantes;

- les biens visés sous A, ci-avant, qui sont présentés dans un état qui les rend manifestement impropres à la replantation (p. ex. les «sapins de Noël» sans racines).

IV. Cas particulier. Les arrangements floraux.

10. Les arrangements floraux, tels que les compositions florales, les corbeilles, les couronnes, les bacs de plantes et les articles similaires ne sont pas en tant que tels visés par la nouvelle disposition et sont, en principe, soumis au taux normal de la T.V.A.

L'administration admet toutefois que les arrangements floraux sont passibles du taux réduit de 6 p.c., lorsque leur prix de revient est composé pour au moins 80 p.c. de produits de l'horticulture visés à la rubrique VII, chiffre 14 du tableau A, déjà cité (fleurs, plantes, feuillages, ...).

Si tel n'est pas le cas, l'administration admet par ailleurs que le prix de vente soit ventilé pour le calcul de la taxe due. Cela signifie par conséquent que le taux réduit de 6 p.c. peut être appliqué sur la valeur (de vente) des fleurs, plantes et autres biens visés par l'une des rubriques du tableau A, précité, qui sont utilisés lors de la réalisation de ces montages floraux, couronnes, bacs de plantes et similaires. Les autres composants doivent alors être soumis au taux normal.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. BURNONVILLE

Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE 1 (Circ.)

27 septembre 1996 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (M.B., 1er octobre 1996, n o 189, deuxième édition, p. 25374).

Albert II, Roi des Belges,

A tous, présents à venir, Salut.

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article 99;

Vu la directive 96/42/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique I, chiffre 2, du texte français, et rubrique VII, modifiée par les arrêtés royaux des 16 novembre 1982, 25 avril 1990 et 29 décembre 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées aux biens et services soumis au taux de T.V.A. de 6 p.c. entrent en vigueur le 1er octobre 1996 et qu'il y a dès lors lieu d'informer le plus rapidement possible les intéressés de ces modifications;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont apportées les modifications suivantes :

A) à la rubrique I, chiffre 2, du texte français, les mots «de basse-cour» sont supprimés;

B) à la rubrique VII, modifiée par les arrêtés royaux des 16 novembre 1982, 25 avril 1990 et 29 décembre 1992, il est inséré à la place du chiffre 14 qui devient le chiffre 15, un chiffre 14 nouveau rédigé comme suit :

«14. Les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d'ornement, vivants et les autres plantes d'ornement vivantes; les bulbes, oignons, racines et autres plants pour l'horticulture; les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais coupés pour ornement.»

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.

Art. 3. Notre Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre,

Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Doctrine administrative

6

« … les arrangements floraux, l’administration souligne l’évolution de la jurisprudence Européenne (entre autres, l’arrêt Amsterdam Stadium, affaire C-463/16, du 18.01.2018), ce qui l’a amené à modifier sa position quant à certaines dispositions énoncées dans la circulaire n° 4 du 13.05.1997 [remplacée par la circulaire 2019/C/92]. Il résulte de cette jurisprudence qu’une opération, en l’occurrence la livraison d’un bien, ne peut pas être ventilée artificiellement aux fins de l’application de la TVA. Ce principe s’applique également au taux de … »

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