Déduction de la TVA · Questions parlementaires

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1369 21 février 2023

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Déduction de la TVA

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1369-deduction-tva-marianne-verhaert-prorata-d375

Numéro
1369
Date
21 février 2023

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Question parlementaire n° 1369 de madame Marianne Verhaert du 21.02.2023

Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/106 du 22.03.2023, p. 223

Question n° 1369 de Madame la députée Marianne Verhaert du 21 février 2023 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

Déduction de la TVA.

QUESTION

L'article 17, § 1, de l'arrêté royal n° 3 prévoit une tolérance pour les assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction sur la base du prorata général. Ces assujettis sont dispensés d'opérer la révision en ce qui concerne les biens d'investissement, lorsque la différence entre les proratas à prendre en considération n'atteint pas 10 %.

Les assujettis mixtes qui exercent leur droit à déduction selon la règle de l'affectation réelle doivent souvent appliquer des proratas spéciaux pour la déduction de la TVA afférente aux biens d'investissement. Toutefois, l'arrêté royal n° 3 ne prévoit pas explicitement la tolérance de 10 %, valable pour le prorata général, dans les dispositions applicables au droit à déduction selon la règle de l'affectation réelle.

Pouvez-vous confirmer que la tolérance d'au maximum 10 %, telle que prévue à l'article 17, § 1, de l'arrêté royal n° 3, est également applicable aux assujettis qui appliquent un prorata spécial lors de l'exercice du droit à déduction selon la règle de l'affectation réelle?

Limiter la tolérance au prorata général constituerait une grave discrimination.

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 22.03.2023:

Les dispositions relatives à la déduction selon l'affectation réelle des biens et des services visées à l'article 46, § 2, du Code la TVA sont régies par les articles 18bis à 21 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA.

L'assujetti qui opère la déduction selon l'affectation réelle des biens et des services doit procéder à une révision de cette déduction lorsque les biens et les services ne sont pas affectés au secteur d'exploitation auquel ils étaient initialement destinés.

Cette révision donne lieu à un reversement des taxes initialement déduites lorsque les biens et les services sont, en tout ou pour partie, transférés d'un secteur d'opérations permettant la déduction à un secteur d'opérations ne le permettant pas. Elle donne lieu à une déduction supplémentaire dans le cas inverse. La révision s'opère conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté royal susmentionné, en ce qui concerne les taxes ayant grevé les biens d'investissement.

Dans le cas de biens d'investissement utilisés simultanément tant pour des opérations ouvrant un droit à déduction totale que pour des opérations ne donnant pas droit à déduction, l'assujetti peut avoir recours à un ou plusieurs proratas spéciaux afin de répartir la TVA qui lui a été facturée entre les secteurs d'opérations permettant l'exercice d'un droit à déduction intégrale et les secteurs d'opérations n'ouvrant pas de droit à déduction.

Ces proratas spéciaux peuvent être établis sur la base d'un large éventail de critères, en tenant compte des caractéristiques techniques de l'entreprise de l'assujetti mixte. Il n'existe aucune règle légale pour déterminer un prorata spécial (p. ex. il peut s'agir de l'emploi de personnel, de la surface utilisée du bâtiment, du temps CPU (permet de mesurer la puissance de traitement requise par un seul programme), du nombre de dossiers traités, etc.). Une modification du prorata spécial (p. ex. la modification du temps CPU au cours de l'année X+1 par rapport à l'année X) a donc toujours un impact sur l'étendue du droit à déduction, quelle que soit l'ampleur du changement.

Ce n'est que dans le cas où un prorata spécial est calculé "comme un prorata général" que l'administration accepte que les règles applicables au prorata général soient également appliquées au prorata spécial. Il s'agit, p. ex. des règles relatives à l'arrondissement du prorata général et de la dispense pour l'assujetti d'opérer la révision de son droit à déduction de la taxe payée en amont sur la base d'un prorata provisoire lorsque la différence entre ce prorata provisoire et le prorata définitif à prendre en considération n'atteint pas 10 % (article 17, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3). Cette dispense n'est pas applicable en cas de révision d'un prorata estimé provisoirement d'après les prévisions d'exploitation (article 17, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3).

En ce sens, un assujetti mixte qui exerce son droit à déduction conformément au prorata général et un assujetti mixte qui l'exerce selon l'affectation réelle, mais qui utiliserait un prorata spécial calculé comme un prorata général pour la répartition des coûts non clairement imputables, sont traités de la même manière.

Textes cités

4
AR no 3 art. 174 occurrences
AR no 3 art. 18bis1 occurrence
AR no 3 art. 211 occurrence
CTVA art. 461 occurrence

Doctrine administrative

1

« … 17, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3). Cette exception ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la révision d'un prorata provisoire qui a été estimé sur la base de prévisions d'exploitation (article 17, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3) (voir la question parlementaire n° 1369 de Mme Marianne Verhaert du 21.02.2023 ). 12. Je suis un assujetti avec un droit à déduction intégral. Je décide de ne pas distribuer les bénéfices de mon entreprise, mais de les placer auprès de mon institution financière par le biais d'un fonds d'investissement, d'un compte à terme, d'un compte … »

Circulaire 2024/C/53 FAQ relative à l’application du droit à déductionCirculaire12.08.2024

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