Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 129, p. 25413-25414
Création d'un Fonds de compensation en matière de TVA
QUESTION
À l'inverse de nombreux États membres de l'Union européenne, notre pays ne dispose toujours pas d'un Fonds de compensation en matière de TVA alors que diverses propositions de loi ont été déposées en ce sens et que la Commission semble pourtant recommander vivement de mettre en oeuvre un tel système.
1. À cet égard, pourriez-vous communiquer les motifs pour lesquels la création d'un Fonds de compensation en matière de TVA violerait la Sixième Directive TVA ?
2.
a) Pourriez-vous préciser si des contacts ont déjà été pris auprès de la Commission européenne à ce sujet ?
b) Si non, pourquoi ?
c) Si oui, lesquels ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 11.07.2006)
Plusieurs pays (UK, DK, FIN, S, NL et F) ont mis au point un système de remboursement (intégral ou partiel) pour les organismes de droit public, qui fonctionne par référence à la TVA non remboursable mais ne donne pas lieu à des remboursements directs par l'intermédiaire du système de TVA (ce qui serait contraire à la sixième directive).
Le système de fonds de compensation qui existe dans ces pays est en fait très variable dans son organisation.
Dans les pays nordiques, le fonds de compensation est alimenté par les contributions des communes ellesmêmes et fonctionne sur un principe de la solidarité.
Le système néerlandais dont se sont globalement inspirées les propositions de loi déposées en Belgique, consiste à permettre de compenser la TVA supportée et non déduite par les communes, à partir d'un fonds financé par les recettes de la TVA.
En l'absence de toute décision de la CJCE ou de mise en demeure de la commission en ce domaine, il est hasardeux de considérer que la création de tels fonds est incompatible au regard des règles européennes. S'agissant d'un fonds spécifique de compensation de la TVA non déductible, plusieurs critiques seraient toutefois susceptibles d'être faites.
Le mécanisme du fonds revient à faire bénéficier aux organismes de droit public d'une TVA au taux zéro pour leurs dépenses d'investissement alors que l'article 12, § 3, a), de la sixième directive fixe à un minimum de 15% le taux normal applicable. Le fonds de compensation pourrait être considéré comme un moyen détourné d'accorder à ces organismes les avantages du droit à déduction pour les services qui relèvent de leurs compétences d'autorités publiques, alors que l'article 17 de ladite directive n'accorde le droit de récupérer la TVA qu'aux assujettis pour les besoins de leurs opérations taxées. Enfin à l'égard des opérations exonérées de ces organismes, le fonds pourrait conduire à fausser la concurrence face à des opérateurs privés effectuant les mêmes opérations exemptées sans droit à déduction de la TVA en amont.
Quoi qu'il en soit, outre l'impact budgétaire et la difficulté de fixer des critères clairs d'éligibilité des investissements ouvrant accès au fonds, le fonctionnement de ce système souffre d'une critique importante, à savoir favoriser essentiellement les communes les plus riches puisque plus celles-ci réalisent des investissements, plus elles pourront recourir à ce fonds de compensation.
J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il devrait y avoir moyen d'aider les communes en difficulté en utilisant d'autres critères que celui de l'importance de leurs investissements.
Par ailleurs, la refonte de l'article 6 du Code de la TVA en préparation devra mettre les organismes de droit public et de droit privé sur un même pied de traitement pour toutes leurs opérations susceptibles d'entrer en concurrence.
Enfin, un débat est déjà ouvert depuis des années au niveau communautaire sur les relations entre la TVA et les autorités publiques où une clarification et une plus grande maıˆtrise des dépenses pourraient résulter d'un assujettissement croissant des services publics locaux à la TVA.
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