Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 136, p. 26658-26660
Associations qui disposent d'une cantine - Vente de rafraîchissements
QUESTION
L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire procède à de nombreux contrôles pour garantir la sécurité de la chaîne alimentaire. Il s'avère que plusieurs ASBL (dans le monde sportif plus spécifiquement) qui disposent d'un local exclusivement accessible à leurs membres sont également soumises à ce contrôle. Bien que ces cantines débitent exclusivement des boissons pour sportifs et des rafraîchissements destinés à leurs membres (pour leur permettre de prendre une consommation après les entraînements) et que le volume de ces ventes soit dès lors très limité, les associations concernées sont aujourd'hui tenues d'introduire une déclaration.
1. Depuis quand les associations qui disposent d'une cantine sont-elles également tenues d'acquitter des impôts sur la vente de rafraîchissements (les tarifs ayant été clairement communiqués par courrier)?
2. Votre administration peut-elle préciser s'il s'agit d'une disposition d'ordre général ou d'actions ciblées dans une région donnée de Flandre?
3. Quelle est votre position en la matière?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 18.09.2006)
1. Il convient de faire une distinction précise entre d'une part, le statut d'une personne morale et d'autre part, celui de l'assujetti.
L'ASBL est régie en qualité d'association par la loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002, lui conférant la personnalité juridique. Ce statut ne signifie en aucun cas qu'elle n'est soumise à aucune obligation fiscale. En effet, l'ASBL, en qualité de personne morale, a dans beaucoup de cas à faire à un aspect impôts sur les revenus (impôt des personnes morales ou impôt des sociétés) et à un aspect TVA, ainsi qu'à la taxe annuelle sur les ASBL. L'ASBL peut en outre être également soumise à d'autres impôts ou taxes (taxes sur les jeux et paris, taxes sur les débits de boissons, ...).
En ce qui concerne l'assujettissement à la TVA, l'attention peut être attirée sur les dispositions de l'article 4, § 1er du CTVA dans lequel il est stipulé qu'il y a lieu de considérer comme assujetti-TVA: "quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la TVA, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.". Il résulte de cette disposition que la définition de l'assujettissement ne divergerait en aucun cas pour certaines personnes morales dont l'ASBL
Il arrive néanmoins que des ASBL dont l'activité principale est exemptée de la TVA conformément à l'article 44 du Code de la TVA, ne doivent pas être immatriculées comme des assujettis à la TVA pour les fournitures accessoires de nourriture et de boissons ne procédant pas de l'exploitation proprement dite d'un restaurant. C'est notamment le cas pour des associations sans but lucratif exploitant des installations sportives ou des établissements d'éducation physique pour les prestations de services qu'elles fournissent aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, dans la mesure où les recettes retirées de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais (Code de la TVA, art. 44, § 2, 3°).
Cette tolérance doit être interprétée de façon restrictive et n'est valable que dans la mesure où les locaux des associations précitées où sont servis les plats et les boissons, ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont réellement pratiqué un sport dans le complexe sportif et accessoirement à leurs invités.
Lorsque les associations concernées ne satisfont pas aux conditions précitées, la TVA est applicable à la fourniture des plats et des boissons et ces associations doivent dès lors être considérées, du chef de cette activité, comme des assujettis partiels à la TVA et être identifiés comme tels.
De plus, l'attention est attirée sur la possibilité d'appliquer l'article 56, § 2 du Code de la TVA (petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 580,00 euros), qui dispense l'association de la plupart des obligations qui incombent à un assujettiTVA.
2. Des contrôles éventuels spécifiques et orientés effectués par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la chaîne Alimentaire ne sont pas pris en considération ici, étant donné que l'Agence tombe sous la compétence du Service Public Fédéral Santé publique.
En ce qui concerne les contrôles effectués en matière d'impôts sur les revenus et en matière de TVA, il peut être renvoyé comme cadre de référence général aussi bien à la décision du gouvernement de procéder, dans le cadre de la réforme budgétaire neutre de l'impôt des sociétés, à une meilleure perception de l'impôt en soumettant les soi-disant fausses ASBL à l'impôt des sociétés plutôt qu'à l'impôt des personnes morales, qu'à l'audit de la Cour des comptes en matière de contrôle fiscal des personnes morales non soumises à l'impôt des sociétés. Une action de contrôle générale a déjà été organisée en 2002 en matière d'impôts sur les revenus et en matière de TVA en vue de détecter les ASBL à caractère douteux. De plus, ces actions ont permis de découvrir, outre la problématique des fausses ASBL, un certain nombre de mécanismes frauduleux qui ont également eu des implications pour d'autres secteurs et/ou assujettis (TVA).
Etant donné l'ampleur et la diversité des actions entreprises, aucun secteur spécifique n'a été visé (par exemple les associations de sports).
3. Le contrôle de l'utilisation douteuse des structures de l'ASBL doit être perçu comme une donnée importante.
En premier lieu, il est possible d'éviter que de "fausses" ASBL puissent utiliser de manière tout à fait abusive un régime fiscal généralement plus favorable, à savoir l'impôt des personnes morales, alors qu'elles devraient être taxées à l'impôt des sociétés.
Ensuite, il y a réellement un risque qu'une fausse ASBL abuse de son objectif initial pour réaliser des activités commerciales. Ce même objectif sert en outre parfois abusivement d'écran en vue d'éviter autant que possible l'identification à la TVA (simulation d'activités exemptées, option pour un régime d'exemption, ...).
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