Question parlementaire n° 1341 de monsieur Reccino Van Lommel du 03.02.2023
Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/105 du 09.03.2023, p. 183
Question n° 1341 de Monsieur le député Reccino Van Lommel du 03 février 2023 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Transfert des droits en cas de démolition et de reconstruction
QUESTION
La mesure fédérale temporaire permettant l'application d'un taux de TVA réduit pour les immeubles démolis et reconstruits a été prolongée jusque fin 2023. L'une des conditions est que le propriétaire (personne physique ou morale) qui démolit l'habitation doit également être le maître d'ouvrage effectif pour les nouveaux bâtiments à construire dont les unités sont inférieures à 200 m².
Or, il n'est pas inhabituel qu'au cours des travaux, un promoteur immobilier transfère le droit réel à une autre personne morale, et ce pour diverses raisons. Ce faisant, les bénéficiaires perdent toutefois la possibilité de bénéficier du taux de TVA réduit de 6 %, le maître d'ouvrage n'étant pas, en l'occurrence, le donneur d'ordre de la démolition. Cette situation porte préjudice aux acheteurs.
1. Reconnaissez-vous que cette situation a des effets défavorables pour les bénéficiaires/acheteurs finaux qui ne peuvent ainsi plus bénéficier du taux préférentiel? Pourquoi n'a-t-on pas envisagé d'accorder une transférabilité?
2. Estimez-vous qu'il convient de faire preuve de la souplesse nécessaire ?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 09.03.2023:
Il ressort clairement des termes de l'article 1erquater, § 3, de l'arrêté royal n° 20, qui s'applique notamment aux livraisons de bâtiments d'habitation et du sol y attenant, que la mesure temporaire ne concerne en effet que les projets réalisés, depuis la démolition de l'immeuble jusqu'à la livraison du bâtiment d'habitation, par le même assujetti (maître d'ouvrage/vendeur).
Si tel n'est pas le cas, la vente du bâtiment d'habitation reconstruit ne peut pas, en principe, bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.
Par dérogation à cette disposition légale, deux tolérances ont été prévues (voir titre 5.1. de la circulaire 2021/C/18 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison). Ces tolérances concernent des situations qui se produisent très fréquemment dans le secteur de la construction, à savoir que des parties liées entreprennent conjointement un projet de construction. Le fait que les tolérances exigent que les parties concernées soient liées résulte évidemment de la condition légale selon laquelle la démolition et la reconstruction doivent être effectuées par la même personne.
Toutefois, l'application de ces tolérances était limitée aux cas où une cause d'exigibilité de la TVA liée à la démolition du bâtiment était déjà survenue au plus tard le 31 décembre 2020. L'objectif était de faire en sorte que les projets qui avaient déjà débutés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle mesure, mais pour lesquels les parties concernées n'avaient pas eu la possibilité de s'organiser de manière à respecter la condition légale susmentionnée, puissent néanmoins bénéficier de la mesure.
Je pense que l'administration applique déjà la mesure avec souplesse concernant votre deuxième question.
Je vous renvoie à la publication Cas pratiques d'application du taux réduit temporaire de la TVA pour la démolition et la reconstruction de bâtiments d'habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison (2 juin 2021) qui se trouve sur le site du SPF Finances. Les questions 3.1 à 3.3. concernent des cas dans lesquels l'administration présume que la condition prévue a été remplie. Dans tous ces cas, la démolition et la reconstruction sont dans les faits effectuées par la même personne.