Habitation sociale. facturation. facture. decompte. logement social. livraison de bien. exigibilite · Questions parlementaires

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Juriel

132 16 mars 1978

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Habitation sociale. facturation. facture. decompte. logement social. livraison de bien. exigibilitehabitation sociale. facturation. facture. decompte. logement social. livraison de bien. exigibilite de la livraison de bien. fait generateur de la livraison de bien. societe nationale terrienne. societe regionale du logement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/132-habitation-sociale-facturation-facture-decompte-de0c

Numéro
132
Date
16 mars 1978

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1977-1978 p.1799

habitation sociale - facturation - facture - decompte - logement social - livraison de bien - exigibilite de la livraison de bien - fait generateur de la livraison de bien - societe nationale terrienne - societe regionale du logement

QUESTION

Conformément à l'article 45, 3, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, l'article 26 de cette loi, qui porte le tarif T.V.A. de 14 à 16 %, entre en vigueur à partir du 1er janvier 1978.

Or, la Société nationale terrienne, qui a notamment construit des logements sociaux au lieu-dit «Sombeke» sur le territoire de la commune de Waasmunster, semblerait, et ce sur injonction du Ministre des Finances, ne pas devoir tenir compte de cette date. En effet, à la fin de l'année 1977, un décompte final pour l'acquisition a été rédigé à l'intention des candidats acquéreurs d'une maison dans le quartier précité. Il était frappé d'une taxe de 14 %.

Au mois de février 1978, la Société nationale terrienne est revenue sur cette décision définitive. Elle a annulé le décompte final précédent et l'a remplacé par un nouveau décompte, dont la T.V.A. s'élevait à 16 %.

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire pourquoi la Société nationale terrienne a le droit d'annuler des décomptes datant d'avant le 1er janvier 1978 et dont la T.V.A. s'élevait à 14 % et de les remplacer par un nouveau décompte final définitif, dont la T.V.A. est de 16 % ?

REPONSE

Lorsqu'un bâtiment visé à l'article 9, § 3, du Code de la T.V.A., a été mis à la disposition de l'acquéreur avant le 1er janvier 1978 ou qu'avant cette date, tout ou partie du prix a été facturé, payé ou était échu, la T.V.A. est due au taux de 14 % sur le prix ou le montant facturé, encaissé, ou échu, pour autant que la vente ait été définitivement conclue avant cette même date.

Les maisons que construit ou fait construire la Société nationale terrienne sont attribuées aux candidats-acquéreurs sur la base d'une promesse unilatérale d'achat. Cette promesse d'achat prévoit explicitement que le contrat de vente ne se forme qu'au moment de la signature de l'acte notarié. Lorsque l'acte notarié est passé en 1978, la T.V.A. est due en principe au taux de 16 %, encore que le décompte final ait été établi avant le 1er janvier 1978 ou que le bâtiment ait été mis à la disposition du candidat-acquéreur avant ce moment.

L'honorable Membre vise dans sa question manifestement un tel cas.

Toutefois lorsque, dans de tels cas, il apparaît que les intéressés ont occupé les maisons avant le 1er janvier 1978, à l'invitation de la Société nationale terrienne, que l'assurance-vie a pris effet à partir de cette occupation et que, éventuellement à l'exception du montant du prêt et de la prime d'achat, les acquéreurs ont acquitté l'entièreté du prix, ne sera pas critiquée l'interprétation selon laquelle les parties ont dérogé implicitement à la promesse unilatérale d'achat et ont réalisé la vente avant le 1er janvier 1978, soit au moment où le taux de la T.V.A. due était de 14 %.

Lorsque, dans ces cas, la Société nationale terrienne a acquitté la taxe au taux de 16 %, elle pourra obtenir la restitution de la taxe payée en trop.

Textes cités

1
CTVA art. 91 occurrence