Exemptions - Prestations de sportifs
QUESTION
L'article 44, § 2, 8°, du Code de la T.V.A. prévoit que les prestations de services fournies aux organisateurs de compétitions ou de spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces compétitions sont exemptées de T.V.A.
1. Sur quelle disposition précise de la sixième directive T.V.A. se fonde cette exemption?
2. L'assujettissement des prestations des sportifs à la T.V.A. ne permettrait-il pas de réduire le coût de l'entraînement et de mettre nos sportifs sur pied d'égalité avec ceux des autres Etats membres où les sportifs sont assujettis à la T.V.A.?
REPONSE
Conformément à l'article 28, § 3, b, et à l'annexe F, point 2, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres ont pu continuer à exonérer, notamment, les prestations de services des artistes et autres membres des professions libérales.
La Belgique a donc maintenu l'exemption prévue, dès l'instauration du régime de la T.V.A., à l'article 44, § 2, 8°, du code, pour les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces spectacles.
A cet égard, il résulte des travaux préparatoires du Code de la T.V.A. que la volonté du législateur a été de «tenir en dehors de la perception de la taxe des personnes dont l'assujettissement ne manquerait pas de provoquer des difficultés pratiques» (voir Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, SE 1968-1969, n° 88/1, 41). Cette situation n'a d'ailleurs jamais fait l'objet de réactions négatives de la part du monde sportif.
Il convient du reste de souligner que beaucoup de sportifs exercent leur activité dans le cadre d'un lien de subordination, ce qui rend, dans cette mesure, la question de l'exemption sans objet.
Quant à la situation des sportifs belges par rapport à ceux qui sont établis dans des Etats membres où les prestations des sportifs sont soumises à la taxe - pour autant, bien entendu qu'ils n'exercent pas leur activité dans le cadre d'un lien de subordination - il convient de ne pas perdre de vue que, si cette soumission leur permet effectivement, en règle, de déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui leur sont fournis, cela ne semble pas de nature à réduire de manière notable le coût de l'entraînement, d'autant plus que l'exécution d'obligations fiscales supplémentaires ne peut qu'engendrer un surcroît de frais administratifs et comptables.
Par ailleurs, la Commission européenne n'a jamais interpellé la Belgique au sujet de cette exemption d'autant plus qu'en attendant l'adoption de la 18e directive bis, les Etats membres ont appliqué de manière très différente la possibilité de maintenir les dérogations prévues à l'article 28, § 3, b, et à l'annexe F de la 6e directive et que, par conséquent, la marge de manoeuvre des Etats membres est assez importante.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 137)
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