T.V.A. - Déduction des taxes en amont - Révision
QUESTION
Si une société assujettie à la T.V.A. pour la totalité de ses activités fait ériger ou achète le bâtiment destiné à son siège social sous le régime de la T.V.A. (bâtiments neufs), elle peut déduire les taxes en amont qui ont grevé cet investissement. Si, son activité se développant, le siège devient trop petit, elle en recherche un autre et met le précédent en vente. Si un certain laps de temps s'est écoulé (ce laps n'est pas l'objet de ma question) elle ne pourra plus revendre le bâtiment sous le régime de la T.V.A., mais sous le régime du droit d'enregistrement. Quel que soit l'impôt indirect, le produit de cette revente fera partie de ses recettes et la plus-value éventuelle sera imposée.
Quid de la révision des taxes déduites en amont?
Il me paraîtrait curieux - sur le plan de l'équité - qu'une révision de la T.V.A. survienne dès lors que le bâtiment n'est destiné qu'à être remplacé par un autre, et que la revente sous l'empire d'un autre impôt n'est pas le fait de l'assujetti, mais de la loi.
REPONSE
Conformément à l'article 10, 4°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, une révision de la taxe ayant grevé un bien d'investissement doit être opérée lorsque le bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise, à moins qu'il ne soit établi que le bien ait fait l'objet d'une livraison ouvrant droit à déduction ou qu'il a disparu par destruction ou vol.
Dans la situation évoquée par l'honorable membre où un bâtiment utilisé comme bien d'investissement est revendu avec application du droit d'enregistrement, une révision de la T.V.A. initialement déduite doit dès lors être opérée, à condition que cette revente ait lieu dans les dix ans à compter du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance (voir art. 9, § 1 er , de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969), peu importe que le bâtiment soit ou non remplacé par un autre.
En vertu de l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 3 précité, cette révision s'opère en une fois, pour l'année au cours de laquelle intervient la cause de révision et les années restant à courir de la période de révision, à concurrence d'un dixième par année.
Même si dans certains cas la solution exposée ci-avant peut s'avérer plus ou moins inéquitable, il n'en reste pas moins que rien ne me permet, dans l'état actuel de la législation, de déroger aux principes susmentionnés.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 137)
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