Question et réponse écrite n° : 13 - Législature : 53
Auteur : Veerle Wouters, N-VA (06401)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique
Titre : TVA. - Droit à déduction. - Biens d'investissement destinés à l'activité économique et à des fins privées. - Modification de l'utilisation (QE 514).
Date de dépôt : 14/12/2011
Question
Dans l'attente d'un commentaire détaillé à propos de l'interaction entre les dispositions relatives au régime de déduction telles que prévues aux articles 45, § 1quinquies, et 45, § 2, du Code de la TVA (C.TVA) et à l'article 19, § 1er, du Code de la TVA, tel qu'il est applicable à partir du 1er janvier 2011, les questions suivantes se posent.
1. a) Lorsque le droit à déduction pour un bien d'investissement est né avant le 1er janvier 2011 et que par conséquent, ce moment précède l'entrée en vigueur du nouvel article 45, §1quinquies,du C.TVA, cette disposition s'applique-t-elle à ce bien d'investissement?
b) Dans la négative, l'usage supplémentaire temporaire d'un tel bien d'investissement est-il toujours considéré, de par la modification de l'article 19, § 1er, du C.TVA, comme une prestation de services assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux?
c) L'article 19, § 1er, du C.TVA est-il de nouveau applicable, à partir du 1er janvier 2011, aux biens d'investissement immobiliers pour lesquels le droit à déduction est né avant le 1er janvier 2011, et cela tant pendant qu'après le délai de révision?
d) En cas de réponses négatives aux questions 1. b) et 1. c), convient-il, à partir du 1er janvier 2011, de ne plus corriger qu'une modification permanente de l'utilisation du bien d'investissement par le biais d'une révision du droit à déduction?
2. Lorsqu'un bien d'investissement autre qu'un véhicule automobile soumis à la limitation de déduction de l'article 45, § 2, du C.TVA est utilisé tant pour les besoins de l'activité économique que pour des besoins privés ou pour les besoins privés du personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l'activité économique, et que le droit à déduction, né à partir du 1er janvier 2011, est dès lors limité en vertu de l'article 45, § 1quinquies, du C.TVA, comment convient-il de corriger une modification de l'utilisation à des fins privées?
Réponse
Publication réponse : B050 · Date publication : 23/01/2012
Par sa décision n° E.T. 119.650 du 20 octobre 2011, l'administration a publié un commentaire des modifications au Code de la TVA qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2011 et qui ont pour effet de limiter le droit à déduction des biens d'investissement utilisés tant à des fins professionnelles que privées.
L'administration a pris connaissance du fait que, dans certaines situations, il pouvait exister des difficultés pratiques pour déterminer l'utilisation privée de véhicules d'entreprise avec effet rétroactif pour l'année 2011. Dans ce contexte, il avait donc été décidé, dans l'attente d'informations complémentaires, de suspendre l'application de ladite décision.
Ainsi que mon prédécesseur l'a déjà confirmé, les principes contenus dans cette décision demeurent valables mais, en vue d'une interprétation correcte et uniforme de ceux-ci, un addendum se concentrant sur les modalités pratiques d'application de la décision est en cours d'élaboration, en concertation avec les représentants des entreprises.
Dans l'attente de la publication de cet addendum et afin de pouvoir assurer une sécurité juridique aux assujettis, l'administration a publié, dans un commentaire additionnel dont les références sont E.T. 119.650/2 du 23 décembre 2011, les conséquences de la suspension de la décision n° E.T. 119.650 pour les opérations dont le fait générateur de la taxe est intervenu au cours de l'année 2011.