Assujetti établi à l'étranger. Représentant responsable. Dispense d'un représentant responsable. Bureau · Questions parlementaires

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1299 25 mars 1998

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Assujetti établi à l'étranger. Représentant responsable. Dispense d'un représentant responsable. BureauAssujetti établi à l'étranger. Représentant responsable. Dispense d'un représentant responsable. Bureau pour assujetti étranger. Exemption art.42. Franchise art.42. Franchise diplomatique. Organisation internationale. Mission diplomatique. Ambassade. Poste consulaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1299-assujetti-etabli-etranger-representant-responsable-07be

Numéro
1299
Date
25 mars 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.18104

Assujetti établi à l'étranger - Représentant responsable - Dispense d'un représentant responsable - Bureau pour assujetti étranger - Exemption art.42 - Franchise art.42 - Franchise diplomatique - Organisation internationale - Mission diplomatique - Ambassade - Poste consulaire

QUESTION

Lorsqu'un assujetti établi à l'étranger livre en Belgique des biens ou preste des services réputés se situer en Belgique (par exemple entretien de biens meubles) et que ces opérations sont réalisées en exemption de T.V.A. pour les motifs qu'elles sont fournies à une organisation internationale établie en Belgique, cet assujetti étranger a-t-il l'obligation de s'identifier à la T.V.A. en Belgique ?

REPONSE

Conformément à l'article 55, alinéa premier, du Code de la T.V.A., avant toute opération qu'il va réaliser en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, § 2, 1 et 2, du Code précité, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique est tenu de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.

En vertu de l'article 55, alinéa 4, dudit Code, dans les cas que le Ministre des Finances ou son délégué déterminent et aux conditions qu'ils fixent, cet assujetti peut toutefois être déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.

Cette dernière disposition est applicable notamment lorsqu'une entreprise étrangère effectue exclusivement, en Belgique, les opérations décrites dans la question de l'honorable Membre.

Dans ce cas, l'assujetti étranger peut obtenir la restitution de la T.V.A. belge grevant ses entrées, en introduisant une demande de restitution auprès du Bureau Central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

Il y a encore lieu de préciser que cette dispense d'agrément d'un représentant responsable est facultative.

Textes cités

2
CTVA art. 552 occurrences
CTVA art. 511 occurrence